Legislator Jurisprudence & Législation
2302937 Généré par l'IA

Challenge to Residency Assignment Order Regarding Procedural Fairness and Family Life

Numéro de cause 2302937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a 45-day residency assignment order issued by the prefect, arguing that the required adversarial procedure was not followed and that the measure disproportionately infringed upon their right to private and family life, despite being the father of three children, one with a disability, who continued to live with him at the assigned location. The court rejected the first argument, finding that the specific administrative and judicial rules governing residency assignments preclude the invocation of general procedural principles regarding the right to be heard, and dismissed the second argument by concluding that since the restriction did not separate the individual from the family living with them, the decision did not constitute a disproportionate interference with the right to respect for private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Residency Assignment Order Regarding Procedural Fairness and Family Life: The court rejected the first argument, finding that the specific administrative and judicial rules governing residency assignments preclude the invocation of general procedural principles regarding the right to be heard, and dismissed the second argument by concluding that since the restriction did not separate the individual from the family living with them, the decision did not constitute a disproportionate interference with the right to respect for private and family life.

Mots-clés

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décisions incidentes recours contre des décisions administratives assignation du lieu de séjour respect de la vie familiale droit d'être entendu mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the operative part of the decision, explicitly ordering the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the decision, explicitly ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence dans la commune de Trégueux (22) pour une durée de 45 jours.

Il soutient que :

- la procédure imposant à l'administration de permettre à la personne concernée de présenter ses observations n'a pas été respectée ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lesparties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

2. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution d'une décision portant assignation à résidence. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision et, par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. A se prévaut de ce qu'il est le père de trois enfants, dont une handicapée, Mariam, l'assignation à résidence n'a aucunement pour objet de le séparer de ses enfants ainsi que de sa compagne lesquels vivent avec lui à Trégueux. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. EtienvreLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.