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2302937 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Receipt Application Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2302937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, who had applied for renewal of a residency permit, sought an urgent order to compel the prefect to issue a receipt for the application with work authorization, arguing urgency due to potential job loss, but the prefect responded by scheduling an appointment for the applicant to receive the requested receipt shortly after the filing of the judicial review request. Consequently, the court determined that the request for injunctive relief was rendered moot by the prefect's subsequent action, leading to a decision of no need to rule on the merits of the application and a rejection of the associated claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Mootness of Residency Permit Receipt Application Due to Subsequent Issuance: Consequently, the court determined that the request for injunctive relief was rendered moot by the prefect's subsequent action, leading to a decision of no need to rule on the merits of the application and a rejection of the associated claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisations de travail production de créance autorisation de séjour échue contrôle juridictionnel action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This provision explicitly rejects the requests made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article 1er

This provision rules that there is no need to rule on the substance of the request because it has become moot (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la motification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en situation régulière et travaille et risque de perdre son travail ;

- la mesure est utile aucun retour n'ayant été fait par lesservices de la préfecture à sa demande ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a convoqué la requérante le 24 avril 2023 afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'étude de son dossier et que sa requête a, dès lors, perdu son objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 5 juin 1994, est titulaire d'un certificat algérien valable jusqu'au 8 avril 2023. Le 21 février 2023, elle a sollicité par envoi postal le renouvellement de sa carte de résident. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction et n'est pas constesté que le préfet des Yvelines a le 18 avril 2023 convoqué la requérante pour le 24 avril 2023 pour que lui soit délivré le récépissé sollicité. Il s'ensuit que la requête est dépourvue d'objet et qu'il y a lieu de prononcer un non lieu à statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : Les conclusions de la présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 16 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302937