Legislator Jurisprudence & Législation
2302937 Généré par l'IA

Prefect's Request for Suspension of Building Permit Granted Due to Insufficient Justification for Housing in Agricultural Zone

Numéro de cause 2302937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request to suspend the building permit issued by the mayor for the construction of a house, a garage, an agricultural hangar with a cold room, and offices in an agricultural zone (Zone A), while dismissing a procedural objection that the prefect's request for suspension was inadmissible. The court reasoned that while the agricultural structures were likely necessary for the farming operation, the evidence presented was insufficient to demonstrate the indispensable need for the applicant's permanent, close presence on the site to justify the construction of a residence and garage under the relevant urban planning code and local plan provisions, thus creating a serious doubt regarding the legality of the housing and garage authorization.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article R. 15-23 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 151-23 du code de l'urbanisme, article L. 151-11 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefect's Request for Suspension of Building Permit Granted Due to Insufficient Justification for Housing in Agricultural Zone: The court reasoned that while the agricultural structures were likely necessary for the farming operation, the evidence presented was insufficient to demonstrate the indispensable need for the applicant's permanent, close presence on the site to justify the construction of a residence and garage under the relevant urban planning code and local plan provisions, thus creating a serious doubt regarding the legality of the housing and garage authorization.

Mots-clés

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permis de construire autorisations de séjour zone agricole zone à bâtir besoin de logement urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the building permit based on the decision's outcome, effectively executing the main relief sought.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for suspension requests accompanying appeals by the State representative against municipal acts.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the municipality in its request concerning legal costs, which the court subsequently rejected.

Article 2

The court rejects the cost claims presented by the municipality based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mallemort a accordé à M. C A un permis de construire l'autorisant à créer une maison, un garage, un hangar agricole abritant une chambre froide et deux bureaux en zone A du plan local d'urbanisme de la commune.

Il soutient que :

- l'acte attaqué est le permis de construire porte le n° PC 013.053.22.P.031 et non le n° PC 13.1.22.P.94, comme il a été indiqué en conséquence d'une erreur matérielle ;

- en zone agricole, seules peuvent être autorisées les constructions mentionnées à l'article R. 15-23 du code de l'urbanisme alors que le fonctionnement de l'exploitation maraîchère du pétitionnaire ne nécessite pas une présence permanente et rapprochée de l'exploitant ;

- l'avis du CHAMP est consultatif.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la commune de Mallemort, représentée par Me Juan, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête en référé n'est pas recevable en l'absence de requête au fond ;

- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2302935.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 11 heures, en présence de Mme Olivier, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;

- les observations de M. B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé les moyens de la requête ;

- et celles de Me Juan, pour la commune de Mallemort.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de la commune de Mallemort a accordé un permis de construire à M. C A, exploitant agricole, en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. A la suite de la réception de cet arrêté en préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à la commune, le

21 décembre 2022, un recours gracieux, reçu le 23 décembre et implicitement rejeté. Par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de l'arrêté en litige par les moyens, qu'il estime sérieux, qu'il méconnaît l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. D'une part, et en dépit d'une erreur portant sur le numéro du permis de construire en litige, à caractère purement matériel, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a bien entendu contester l'arrêté de permis de construire délivré le 17 novembre 2022 à M. C A, l'autorisant à édifier une maison de 147 m2, un garage de 25,5 m2, un hangar agricole de 650 m2 abritant deux chambres froides et deux bureaux sur un terrain cadastré section C, parcelle n° 1391, situé rue des 4 chemins, Chatelan, à Mallemort, en zone A du plan local d'urbanisme de cette commune.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que par requête n° 2302935, introduite préalablement à l'enregistrement de la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire en litige, dont les caractéristiques viennent d'être rappelées au point précédent. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Mallemort, tirée de l'irrecevabilité de la requête en référé doit donc être écartée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ".

5. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.()". Aux termes de l'article L. 151-12 du même code : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. () ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". L'article A.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Mallemort autorise en zone A, et sous conditions, les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles, notamment les bâtiments techniques (hangars, remises) et leurs extensions, ainsi que les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole.

6. Le lien de nécessité exigé par les dispositions du plan local d'urbanisme de Mallemort, exposées ci-dessus, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole.

7. En l'espèce, si l'édification d'un hangar abritant deux chambres froides, ainsi que de bureaux, répondent à la condition, notamment de nécessité, mentionnée aux dispositions précitées de l'article A2, les circonstances invoquées, selon lesquelles l'exploitation agricole de M. A est de grande taille, qu'elle comporte un espace de vente directe aux consommateurs et que sa taille a une incidence sur le système d'arrosage, le rythme des récoltes et celui de la réception des fournitures, ne sauraient cependant suffire à démontrer que la présence permanente et rapprochée de l'intéressé sur son exploitation, laquelle est une exploitation maraichère, présente un caractère indispensable propre à justifier la construction d'une maison d'habitation et d'un garage à proximité immédiate de l'exploitation. Il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que le moyen tiré de la violation de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension des effets de l'arrêté du 17 novembre 2022 en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation et d'un garage jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 par la commune de Mallemort doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mallemort a accordé un permis de construire à M. C A est suspendue en tant que cet arrêté autorise la construction d'une maison d'habitation et d'un garage, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mallemort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. C A et à la commune de Mallemort.

Fait à Marseille, le 19 avril 2023.

La juge des référés,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

P/le greffier en chef,

Le greffier.