Provisional Legal Aid and Annulment of House Arrest Order Due to Annulment of Underlying Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the provisional grant of full legal aid and the annulment of a forty-five-day house arrest order issued by the prefect, arguing that the order was based on an unproven authority, involved a failure to seriously examine their personal situation, violated fundamental rights, stemmed from an illegal deportation measure, and constituted a manifest error of assessment, including the need for shoulder surgery. The administrative tribunal granted the provisional full legal aid, annulled the house arrest order because it was rendered without legal basis due to the simultaneous annulment by a separate judgment of the underlying order requiring the individual to leave the territory, and rejected the claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Provisional Legal Aid and Annulment of House Arrest Order Due to Annulment of Underlying Deportation Order: The administrative tribunal granted the provisional full legal aid, annulled the house arrest order because it was rendered without legal basis due to the simultaneous annulment by a separate judgment of the underlying order requiring the individual to leave the territory, and rejected the claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting provisional admission to full legal aid.
Grants provisional admission to full legal aid.
Annuls the administrative order assigning the appellant to residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er mai, M. A B représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Aubertin, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle précise que le requérant doit se faire opérer de l'épaule ;
- les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un jugement de ce jour le tribunal de céans a annulé l'arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours qui est, par voie de conséquence, privée de base légale.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aubertin et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,