Legislator Jurisprudence & Législation
2302934 Généré par l'IA

Malian National Residence Permit Refusal and Deportation Upheld

Numéro de cause 2302934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an official order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country for a Malian national, on the grounds that the applicant's claims of insufficient motivation, factual error regarding his entry date, and failure to meet the exceptional circumstances required for admission to stay under the relevant law were unfounded; the court found the motivation adequate, rejected the asserted entry date as unproven, and determined that the applicant's professional integration, despite several years of employment, was not sufficiently intense or continuous to warrant exceptional status under the cited article, thus rendering the subsequent deportation order lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Malian National Residence Permit Refusal and Deportation Upheld: En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi légitime autorisations de séjour qualité de fonctionnaire départ du pays circonstances exceptionnelles insertion professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the disposed orders for ordering the State to pay legal costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the disposed orders for ordering the State to pay legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hardy a été lu au cours de l'audience publique, aucune des parties n'étant présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A avant de l'édicter. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait commis une erreur de fait s'agissant de la durée de la présence de M. A sur le territoire français, dès lors qu'il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, être entré en France le 13 juillet 2014, la mention de cette date sur le récépissé de dépôt de sa demande d'asile du 1er octobre 2014 ne constituant pas, à elle seule, une preuve d'entrée en France à cette date.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

5. Si M. A, qui établit résider en France depuis le mois de septembre 2014, a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 janvier 2018, et jusqu'au 31 octobre 2019, en qualité de plongeur magasinier, puis un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 2019 avec le même employeur, en qualité d'agent polyvalent de restauration, cette expérience professionnelle, d'une durée de trois ans et dix mois, demeure toutefois récente à la date de la décision attaquée, et discontinue, dans la mesure où il n'établit pas avoir poursuivi cette activité professionnelle après le 30 avril 2022. Il n'établit, par conséquent, pas suffisamment l'intensité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la seule durée de sa présence en France ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Hardy

Le président,

A.Myara

Le greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.