Legislator Jurisprudence & Législation
2302934 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Proven Minority Status

Numéro de cause 2302934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave French territory, who could not justify legal entry or stay, challenged the prefectoral order, asserting, among other grounds, that he was a minor and thus protected from such measures under relevant law. The administrative court annulled the expulsion order and the associated ban on return because the individual provided official documentation, including a birth certificate and passport, establishing his age as under eighteen at the time of the decision, which the administration failed to rebut with evidence demonstrating the documents were irregular or false. Consequently, the court ordered the annulment of the expulsion, instructed the prefect to cease any related Schengen information system alert, and ordered the State to pay the individual €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Proven Minority Status: The administrative court annulled the expulsion order and the associated ban on return because the individual provided official documentation, including a birth certificate and passport, establishing his age as under eighteen at the time of the decision, which the administration failed to rebut with evidence demonstrating the documents were irregular or false. Consequently, the court ordered the annulment of the expulsion, instructed the prefect to cease any related Schengen information system alert, and ordered the State to pay the individual €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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motif d'expulsion statut juridique de mineur interdiction d'entrée qualité de fonctionnaire mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aude du16 mai 2023 est annulé.

The court explicitly annulled the prefect's decision, which is the primary operative part of the ruling.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision (specifically 1°) served as the legal basis for annulling the expulsion order because the individual was a minor.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai et le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bidois, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;

2°) d'effacer le signalement le concernant dans le fichier européen de non admission ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté méconnaît le droit d'être entendu ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est mineur ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". M. B, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France depuis l'Espagne au mois de janvier 2023 et soutient qu'en sa qualité de mineur, né le 26 juin 2007, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Au soutien de cette allégation, M. B produit l'acte de naissance dressé le 6 décembre 2022 par l'officier d'état civil de la commune de Banka (Cameroun) en application du jugement du tribunal de première instance de Bafang (Cameroun) du 6 octobre 2022 qui en a ordonné l'établissement régulier à son profit à la date du 26 juin 2007 et une copie de son passeport. L'administration qui doit établir que M. B était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne produit aucun élément qui démontrerait que le passeport de M. B serait irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Aude méconnaît les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aude a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible et, par voie de conséquence, la décision subséquente portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions en injonction :

4. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 16 mai 2023 ci-dessus annulée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aude du16 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

Le greffier

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 juillet 2023.

Le greffier

D. Martinier

N°2302934