Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a police prefect's decision from January 20, 2023, which rejected an exceptional residence permit request, ordered departure from the territory, and set an removal destination. The court found that because the applicant demonstrated continuous, habitual residence in France for over ten years, the administrative authority was statutorily required to submit the exceptional stay application for an opinion to the residence permit commission before issuing a refusal; the failure to consult this commission constituted a procedural defect that vitiated the entire decision, leading to the annulment of the rejection and the associated removal order, and further mandated the authority to re-examine the request within three months, granting a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission: The court found that because the applicant demonstrated continuous, habitual residence in France for over ten years, the administrative authority was statutorily required to submit the exceptional stay application for an opinion to the residence permit commission before issuing a refusal; the failure to consult this commission constituted a procedural defect that vitiated the entire decision, leading to the annulment of the rejection and the associated removal order, and further mandated the authority to re-examine the request within three months, granting a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the administrative decision (Considerant 4), which is the primary order of the judgment (Article 1).
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B C A, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sow, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- le refus de délivrance de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu l'ordonnance du 18 avril 2023 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laloye ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 janvier 1960 et entré en France le 19 août 2008 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. M. A, qui allègue être entré en France le 19 août 2008, produit pour chaque année à compter de l'année 2009 de nombreuses pièces, notamment des comptes rendus d'analyse médicales et des ordonnances médicales impliquant sa présence, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements ou divers documents et correspondances émanant d'organismes publics tels que les services des impôts ou la caisse d'assurance maladie. Si le préfet de police conteste la réalité de sa présence en France en mentionnant le caractère peu nombreux, peu varié et d'origine essentiellement privée des documents fournis, la circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Ainsi, M. A établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'issu de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en saisissant la commission du titre de séjour et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sow, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sow d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en saisissant la commission du titre de séjour et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sow une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sow renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A au préfet de police de Paris et à Me Sow.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Laloye, président ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
P. Laloye
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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