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2302932 Généré par l'IA

Detainee's Request for Psychiatric Examination on Detention Compatibility and Criminal Discernment

Numéro de cause 2302932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending trial, who had recently undergone psychiatric care, requested a court-ordered psychiatric examination to determine both the compatibility of their mental state with incarceration and the question of their discernment at the time of the alleged offenses leading to their conviction. The Administrative Tribunal granted the request in part, reasoning that while determining criminal discernment falls outside the jurisdiction of administrative judges, the compatibility of the detainee's health with detention conditions relates to a potential administrative dispute concerning the execution of a sentence, making the expertise necessary for that specific aspect of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Detainee's Request for Psychiatric Examination on Detention Compatibility and Criminal Discernment: The Administrative Tribunal granted the request in part, reasoning that while determining criminal discernment falls outside the jurisdiction of administrative judges, the compatibility of the detainee's health with detention conditions relates to a potential administrative dispute concerning the execution of a sentence, making the expertise necessary for that specific aspect of the claim.

Mots-clés

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régime de la détention affections psychiatriques jugement pénal état de santé audition ou interrogatoire protection de la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article grants the summary judge the power to order any useful expert measure, forming the basis for granting part of the request.

Article R. 621-1-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the President of the Tribunal designating the expert (M. C).

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the general conditions under which the expert must carry out their mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the procedure for the expert to take the oath.

article R. 621-7 du code de justice administrative

This article mandates the procedure for the expert to notify the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. A E demande au tribunal de prescrire une expertise psychiatrique en vue de déterminer si son état de santé est compatible avec ses conditions d'incarcération.

Il soutient que :

- en septembre 2023, il a été placé à la clinique Henri Ey à Reims pour soins psychiatriques sans consentement puis transféré à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne en détention provisoire ;

- son état de santé étant incompatible avec son incarcération, il a demandé une expertise psychiatrique le 19 novembre 2023 ;

- suite à la lourde sentence qui a été prononcée à son encontre, il a également demandé une contre-expertise psychiatrique pour abolition du discernement.

La requête a été communiquée le 22 janvier 2024 au ministre de la Justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables qui se heurtent à la prescription et qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, s'agissant notamment d'un placement en maison d'arrêt. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.

3. M. E demande au juge des référés, d'organiser une expertise psychiatrique pour, d'une part, déterminer si son état psychique est compatible avec son incarcération et, d'autre part, déterminer s'il avait tout son discernement au jour de la commission des faits qui lui sont reprochés.

4. La mesure d'expertise sollicitée, tendant à ce qu'un expert détermine si M. E avait tout son discernement au moment des faits pour lesquels il a été condamné, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, par suite de rejeter cette demande.

5. En revanche, les conditions d'incarcération de M. E sont susceptibles de donner lieu à un litige qui serait alors de la compétence de la juridiction administrative. La mesure d'expertise sollicitée tendant à déterminer si son état de santé lui permet de supporter des conditions d'incarcération, ne sont, par suite, pas inutiles et il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : M. le docteur D B, exerçant au 1B rue Foller à Nancy (54) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1) se rendre à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne située 1 rue Jacques Songy ;

2) se faire communiquer toutes les pièces et documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

3) examiner M. E et définir son portrait psychologique ;

4) déterminer si l'état psychique de M. E est compatible avec l'incarcération dont il fait l'objet ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 septembre 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, au ministre de la Justice et à M. le docteur D B, expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

O. C