Legislator Jurisprudence & Législation
2302932 Généré par l'IA

Mootness of Driving License Point Suspension Request Due to Point Restoration

Numéro de cause 2302932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of a decision to withdraw four points from their driving license, arguing urgency due to educational and familial needs, and raising arguments of procedural incompetence and illegality because the infraction occurred while driving a vehicle not requiring a license. The administrative judge determined that the request for suspension was moot because subsequent evidence from the Ministry of the Interior showed that the four points had already been restored to the litigant's license, resulting in a current credit balance of five points, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the suspension request, and to dismiss the remaining claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Driving License Point Suspension Request Due to Point Restoration: The administrative judge determined that the request for suspension was moot because subsequent evidence from the Ministry of the Interior showed that the four points had already been restored to the litigant's license, resulting in a current credit balance of five points, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the suspension request, and to dismiss the remaining claims, including those for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais de la procédure infraction légère à la LCR peine pécuniaire avec sursis conduite malgré une incapacité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no need to rule on the suspension request (which was based on Art. L. 521-1 CJA).

Article 2

This order rejects the remainder of the application, which included the request for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article 3

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C, représenté par Me Soulié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 26 octobre 2023 portant retrait de 4 points sur son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que son permis de conduire est indispensable pour l'exercice de ses études et pour visiter ses proches ;

- la décision doit être regardée comme entachée d'incompétence en l'absence de production d'une délégation de signature régulière ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'un retrait de point ne peut intervenir que si une infraction au code de la route est commise au moyen d'un véhicule pour lequel le permis de conduire est obligatoire ; or en l'espèce, l'infraction a été commise alors qu'il était au volant d'un véhicule pour lequel il n'est pas exigé de permis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus.

Il fait valoir que les mentions afférentes à l'infraction commise le 5 septembre 2023 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et que l'intéressé a bénéficié de la restitution des points afférents.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le numéro 2302930 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Le 27 novembre 2023, l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 30 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral du dossier de permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur, en date du 22 novembre 2023, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, que le permis de conduire de M. A est affecté d'un solde créditeur de 5 points, à la suite de la restitution des 4 points qui avaient été retirés à la suite de l'infraction du 5 septembre 2023 par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision de retrait de 4 points, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 28 novembre 2023.

La juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière :

Signé