Legislator Jurisprudence & Législation
2302932 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Residence Permit, Expulsion Order, and Residence Assignment

Numéro de cause 2302932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a prefectural order of December 28, 2022, rejecting his request for a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a return country, as well as a subsequent order of June 1, 2023, assigning him to residence. The Tribunal ruled that the challenges to the obligation to leave the territory and the designation of the return country were unfounded because the prefect properly based the expulsion on the refusal of the residence permit and the medical college's opinion indicated that appropriate care was available in the country of return, precluding relief under health-related grounds or Article 8 of the ECHR given the limited private ties in France; the petitioner was granted provisional legal aid, but the claims concerning the residency assignment were upheld as sufficiently motivated and not disproportionate, however, the judge referred the specific challenge to the refusal of the residence permit itself to a collegiate body, while rejecting the remaining claims, including requests for injunctions and legal fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Refusal of Residence Permit, Expulsion Order, and Residence Assignment: The Tribunal ruled that the challenges to the obligation to leave the territory and the designation of the return country were unfounded because the prefect properly based the expulsion on the refusal of the residence permit and the medical college's opinion indicated that appropriate care was available in the country of return, precluding relief under health-related grounds or Article 8 of the ECHR given the limited private ties in France; the petitioner was granted provisional legal aid, but the claims concerning the residency assignment were upheld as sufficiently motivated and not disproportionate, however, the judge referred the specific challenge to the refusal of the residence permit itself to a collegiate body, while rejecting the remaining claims, including requests for injunctions and legal fees against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale honoraires d'avocat moyens invocables état requis expertise juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-17 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning for rejecting the appeal regarding the obligation to leave the territory based on health grounds.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning to assess the proportionality of the obligation to leave the territory concerning the right to private and family life.

Art. L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to reject the arguments concerning threats to life or liberty in the country of return.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning to reject the arguments concerning exposure to inhuman or degrading treatment in the country of return.

Art. L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to reject the arguments concerning the legality of the placement under residence obligation.

Art. 64 LTF

The decision admits the applicant provisionally to legal aid (although the text uses the French equivalent for legal aid, 'aide juridictionnelle', and cites the procedure for this in Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 3, implicitly rejected in Article 27) concerning the rejection of requests for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, sous le n° 2302932, M. A C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- il ne ressort pas de l'avis rendu le 3 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que celui-ci présenterait l'ensemble des informations visées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- l'arrêté litigieux ne permet pas à la juridiction de s'assurer de la régularité de l'avis, notamment en ce qui concerne l'identification des trois signataires ;

- l'arrêté souffre d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- le préfet s'est cru, pour rejeter la demande de titre de séjour, en situation de compétence liée et s'est ainsi borné à suivre le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII, sans vider sa compétence, et s'est de fait estimé lié par l'appréciation retenue ;

- l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment pris en compte les conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision sera annulée par voie de conséquence ;

- il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023 sous le n° 2302963, M. A C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire n'avait pas compétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de pointage est manifestement excessive au regard de sa situation ;

- elle est incompatible avec l'astreinte à domicile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant M. C en présence de celui-ci assisté d'une interprète par téléphone.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".

3. M. C, ressortissant géorgien, a été assigné à résidence par une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er juin 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 28 décembre 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, sur celle fixant le pays de destination ainsi que sur la légalité de la décision portant assignation à résidence du 1er juin 2023. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 décembre 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à ces conclusions.

Sur l'aide juridictionnelle :

4. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la jonction :

5. Les requêtes nos 2302932 et 2302967, présentées pour M. C, sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a été émis que dans le seul cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'irrégularité de cet avis à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

8. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet a décidé d'obliger M. C à quitter le territoire français en se fondant sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Or, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité d'étranger malade. L'obligation de quitter le territoire français n'avait en conséquence pas à faire l'objet d'une motivation distincte.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

11. Il ressort des pièces des dossiers que, par avis du 3 octobre 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en revanche, celui-ci pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers celui-ci.

12. M. C soutient que l'accès tant matériel que financier aux dialyses régulières et aux produits médicamenteux que son état de santé requiert est " sujet à caution " en Géorgie, que " le système de santé géorgien souffre d'insuffisances profondes qui induisent un doute sérieux sur la réalité et la qualité de la prise en charge effective du requérant " et fait valoir qu'il se trouve dans un état de dénuement si important qu'il ne pourrait jouir d'un accès effectif et réel aux soins dans son pays d'origine.

13. Toutefois, la seule production d'extraits du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) publié le 30 juin 2020 et intitulé " GEORGIE : accès à divers soins et traitements médicaux " est insuffisante pour établir que, contrairement à l'avis émis par l'OFII, M. C ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces des dossiers que M. C, né en 1982, est entré très récemment en France le 13 septembre 2021. Il est constant qu'il est célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, M. C n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

18. Il ressort des pièces des dossiers et, en particulier, des motifs de l'arrêté attaqué, que, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet a exercé sa propre appréciation et n'a pas fondé sa décision au vu des seules décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M. C.

19. En troisième et dernier lieu, comme indiqué précédemment, M. C ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qu'il ne pourrait pas bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en raison du défaut d'un tel traitement, la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi est intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'assignation à résidence :

20. En premier lieu, Mme D B, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 23 mars 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment la décision attaquée, expressément visées au b) de l'article 1er de cet arrêté. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du 23 mai 2023 à laquelle l'arrêté contesté a été signé, le chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'aurait pas été absent ou empêché et qu'ainsi Mme B n'aurait pas eu compétence pour signer les arrêtés attaqués, en application de la délégation qui lui a été directement consentie par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

21. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ".

22. En deuxième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé.

23. En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet a expressément indiqué, dans les motifs de son arrêté, que l'intéressé était astreint à demeurer à son domicile " sauf pour se rendre à Montgermont pour effectuer ses dialyses ". Le préfet a donc bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Le préfet n'a pas, pour les mêmes raisons, commis une erreur manifeste d'appréciation ou édicté une mesure excessive.

24. En quatrième lieu, s'agissant de l'obligation de pointage, deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières zone ouest à Saint-Jacques-de-la-Lande, aucune pièce des dossiers, notamment d'ordre médical, ne vient établir que M. C serait dans l'incapacité physique d'effectuer une marche à pied d'environ 10 minutes pour se rendre dans les locaux de la police aux frontières.

25. En cinquième et dernier lieu, à supposer que le trajet entre le domicile de M. C et les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande dure, comme le relève le requérant, 50 minutes, M. C peut donc être revenu à son domicile les mardi et jeudi après s'être présenté à 17 heures pour satisfaire à son obligation de pointage. L'arrêté attaqué ne souffre en conséquence pas de contradiction.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

26. Le jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. C ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, le versement au conseil de M. C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

28. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes de M. C doit être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de M. C dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 28 décembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. EtienvreLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2302932, 2302963