Moroccan National v. Prefect Regarding Residence Permit Processing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, residing in the country since 2019 and claiming to have filed for a residence permit on March 9, 2022, sought an expedited order compelling the prefect to process the application within one month, arguing an abnormally long waiting period created an urgent situation. The court rejected the request for an injunction because, while the administrative obligation to process a request within a reasonable time exists, the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying immediate intervention under the summary proceedings statute, having only provided evidence of the initial filing and a single follow-up email over a year later, thus the condition of urgency was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Moroccan National v. Prefect Regarding Residence Permit Processing Delay: The court rejected the request for an injunction because, while the administrative obligation to process a request within a reasonable time exists, the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying immediate intervention under the summary proceedings statute, having only provided evidence of the initial filing and a single follow-up email over a year later, thus the condition of urgency was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's request, although it does not cite a specific legal ground for the rejection itself.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims, following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Lebriquir, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de traiter dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure est utile dès lors que malgré plusieurs demandes en ce sens il n'a pu obtenir de rendez-vous afin de déposer sa demande, alors qu'il remplit les conditions pour en obtenir un ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 février 200, réside en France avec ses parents depuis 2019 et détenait jusqu'à sa majorité un document de circulation pour étranger mineur. Il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 9 mars 2022 et être étudiant. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'instruire sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A B a été déposée le 9 mars 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines et que ce dernier a été muni à cette occasion d'une attestation de confirmation de dépôt de sa demande. Si le requérant se prévaut du délai anormalement long du traitement de demande, il ne justifie pas s'être rapproché des services de la préfecture pour demander l'instruction de sa demande par la production d'un seul courriel en date du 31 mars 2023. Se faisant, il ne se prévaut d'aucune circonstance autre que son droit à déposer une demande de titre de séjour. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.