Prefectural Departure Orders Upheld Despite Asylum Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of prefectoral orders requiring his departure from French territory, setting the destination country, and imposing a three-year ban on re-entry, arguing he had personal and professional ties in France, was well-integrated, and faced persecution from his family upon return to his country of origin. The court rejected the request, finding that the asserted circumstances, which were not substantiated by the file, were insufficient to establish that the challenged decision contained a manifest error in assessing its consequences on the individual's personal situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Orders Upheld Despite Asylum Claims: The court rejected the request, finding that the asserted circumstances, which were not substantiated by the file, were insufficient to establish that the challenged decision contained a manifest error in assessing its consequences on the individual's personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited as the basis for designating the presiding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 7 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
Il soutient que :
- il justifie d'attaches personnelles et professionnelles en France, est bien intégré au sein de la société française où se trouve son seul avenir et il risque d'être persécuté par sa famille en cas de retour en Algérie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Manivong représentant M. C qui s'en tient aux écritures du requérant.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 7 février 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour contester les arrêtés susvisés, M. C se borne à soutenir qu'il justifie d'attaches personnelles et professionnelles en France, est bien intégré au sein de la société française où se trouve son seul avenir et il risque d'être persécuté par sa famille en cas de retour en Algérie. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 février 2023 du préfet de police.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8