Legislator Jurisprudence & Législation
2302930 Généré par l'IA

Salary Suspension Injunction Denial Due to Obstruction of Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2302930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an injunction to compel the reinstatement of their salary, which had been suspended for the period of August 28 to September 26, 2023, due to claimed non-performance following a right of withdrawal exercised over withheld access to medical and expert files. The court dismissed the injunction request because ordering the reinstatement of the salary would directly obstruct the prior administrative decision suspending remuneration for the specified period, a condition that bars relief under the relevant provision for provisional measures sought via injunction proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Salary Suspension Injunction Denial Due to Obstruction of Prior Administrative Decision: The court dismissed the injunction request because ordering the reinstatement of the salary would directly obstruct the prior administrative decision suspending remuneration for the specified period, a condition that bars relief under the relevant provision for provisional measures sought via injunction proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension mesures provisoires salaire déterminant blocage des salaires adaptation des rémunérations annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the dismissal of Ms. A's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the preliminary injunction procedure, which the court then used to assess and ultimately reject the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du référé injonction, le rétablissement de son traitement.

Elle soutient que :

- du 28 août 2023 au 26 septembre 2023, elle a exercé son droit de retrait en raison de la dégradation de son état de santé psychique provoqué par le refus obstiné de sa hiérarchie au sein de l'INSEE de lui donner accès à son dossier d'expertise du 21 janvier 2022 et à l'ensemble de son dossier médical ;

- depuis février 2023, elle est suivie tous les mois par un médecin psychiatre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 octobre 2023,

le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a informé Mme A que des services non faits avaient été constatés pour la période du 28 août 2023 au 26 septembre 2023 et que sa rémunération était suspendue pour cette période. La demande présentée par Mme A au titre du référé injonction ne peut qu'être rejetée, dès lors que la mesure sollicitée ferait directement obstacle à la décision du 11 octobre 2023 du directeur général de l'INSEE.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Poitiers, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Le Méhauté

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER

*