Public Establishment v. Unauthorized Occupants of Transit Area Regarding Eviction for Debt and Service Disruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public establishment sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel unauthorized occupants of a transit area for travelers, belonging to its public domain, to vacate immediately due to an alleged violation of internal regulations concerning prior debts and a rupture of equality among users. The court rejected the request because, while the unauthorized nature of the occupation was not disputed, the applicant failed to demonstrate that the situation presented the necessary urgency, specifically by not establishing a disturbance to public order or proving that the irregular occupation substantially hindered the proper functioning of the public service for traveler accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Bordeaux Métropole est rejetée; Public Establishment v. Unauthorized Occupants of Transit Area Regarding Eviction for Debt and Service Disruption: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel unauthorized occupants of a transit area for travelers, belonging to its public domain, to vacate immediately due to an alleged violation of internal regulations concerning prior debts and a rupture of equality among users. The court rejected the request because, while the unauthorized nature of the occupation was not disputed, the applicant failed to demonstrate that the situation presented the necessary urgency, specifically by not establishing a disturbance to public order or proving that the irregular occupation substantially hindered the proper functioning of the public service for traveler accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to rule on the request for summary measures (rôle de fond du juge des référés).
This is the operative article containing the final decision on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2023, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par la Selas Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage des gens du voyage située allée de Tourville à Bordeaux, de quitter sans délai les lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour et par personne à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, au risque qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique.
Bordeaux Métropole soutient que :
- il est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du terrain situé allée de Tourville à Bordeaux, cadastré section SO n° 64, aménagé en aire de grand passage des gens du voyage, accordée par l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux ;
- il est gestionnaire, au titre de sa compétence en la matière, de cette aire dont il a concédé la gestion à la société Vago ;
- le 22 mai 2023, la société Vago a constaté l'entrée d'une caravane sur l'aire d'accueil et que l'occupant a tenté de conclure une convention d'occupation " avec une identité autre que la sienne " celui-ci étant parti d'une précédente aire avec des dettes. ;
- l'aire de grand passage constitue une dépendance du domaine public car elle appartient à une personne morale de droit public et est affectée à une mission de service public ; la mesure sollicitée est de la compétence de la juridiction administrative ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors, tout d'abord, que l'occupation ne respecte pas le règlement intérieur qui prévoit que pour être admis, les occupants doivent s'être acquittés des dettes dues à raison de précédentes occupations, ensuite, que l'occupation empêche le bon fonctionnement du service public et crée une rupture d'égalité avec les autres occupants de l'aire ;
- compte tenu de ce qui précède, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
- les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative le 8 juin 2023 aux occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage de Bordeaux, qui n'ont pas produits de mémoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière de séance, ont été entendus :
- le rapport de Mme Mariller, juge des référés ;
- les observations de Me Heymans, représentant Bordeaux Métropole, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés.
Les occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage de Bordeaux n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction, qu'une famille avec un véhicule et une caravane s'est installée sans autorisation sur l'aire de grand passage des gens du voyage située allée de Tourville à Bordeaux, qui appartient au domaine public de l'établissement public Bordeaux Métropole.
3. Si le caractère illicite de ce stationnement n'est pas contestable, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'expulsion de cette famille présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administratif en l'absence de démonstration de l'existence d'un trouble à l'ordre public. Notamment, si Bordeaux Métropole fait valoir que l'occupation ne respecte pas le règlement intérieur dès lors que les occupants ne sont pas acquittés de leurs dettes antérieures, cette circonstance, pas plus que celle de la rupture d'égalité avec les autres occupants de l'aire, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention immédiate de l'autorisation d'expulsion. De même Bordeaux Métropole, à défaut d'établir que cette occupation l'empêche dans les faits de satisfaire une ou plusieurs demandes concurrentes n'établit pas en l'état du dossier qu'elle soumet au juge des référés que l'occupation irrégulière nuirait au bon fonctionnement du service public de l'accueil des gens du voyage.
4. La condition relative à l'urgence n'étant pas établie, la requête de Bordeaux Métropole doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Bordeaux Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Bordeaux Métropole et aux occupants sans droit ni titre des terrains visés à l'article 1er.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2023.
La juge des référés,
C. MARILLER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,