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2302929 Généré par l'IA

Applicant v. State: Refusal of Interim Relief for Visa Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for interim relief seeking the suspension of a visa refusal for studies and an injunction to issue the visa was submitted by an applicant enrolled in a French business school who claimed to have financial means. The administrative court rejected the application, finding that although the applicant asserted a serious doubt regarding the legality of the refusal based on her enrollment and resources, she failed to demonstrate the urgency required under administrative justice code provisions, as she created her own situation of urgency by applying for the visa only one month before the start of her studies and failing to appeal through the administrative recourse commission first.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. State: Refusal of Interim Relief for Visa Suspension Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the application, finding that although the applicant asserted a serious doubt regarding the legality of the refusal based on her enrollment and resources, she failed to demonstrate the urgency required under administrative justice code provisions, as she created her own situation of urgency by applying for the visa only one month before the start of her studies and failing to appeal through the administrative recourse commission first.

Mots-clés

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référé visa état requérant défaut d'urgence demande d'asile tardive absence de ressources financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the main request of the petitioner.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary judgment procedure regarding the suspension of an administrative decision, which the court ultimately rejected based on its conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A D B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 janvier 2023 du consul général de France à Abidjan refusant la délivrance d'un visa pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à défaut réétudier la demande dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- Il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué dès lors qu'elle dispose de moyens de subsistance sur le territoire français et qu'elle est inscrite à l'école de commerce INSEEC de Lyon ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le sous le numéro par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Roy, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- Les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Mme B se borne à faire valoir qu'elle est inscrite dans un cursus d'une école de commerce à Lyon démarrant le 27 février 2023 et qu'elle dispose de moyens de subsistance pendant la durée de ses études. Elle ne justifie toutefois pas de l'urgence qu'il y aurait à ce que le tribunal statue sans attendre la décision de la commission de recours, alors même qu'elle n'a demandé son visa que le 23 janvier 2023, soit un mois avant le début de la scolarité et qu'elle s'est ainsi elle-même mise en situation d'urgence.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute séreux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 mars 2023.

Le juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,