Legislator Jurisprudence & Législation
2302928 Généré par l'IA

Administrative Eviction Order for Unlawful Occupant of Hangar No. 9

Numéro de cause 2302928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted an urgent order pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an occupant to vacate Hangar No. 9 on public property at an aerodrome because the temporary occupation agreement for her deceased spouse expired on December 31, 2020, making her an unlawful occupant since January 1, 2021. The court reasoned that the request was useful, presented no serious contestation—as the hangar owner was the public entity despite the spouse's construction—and was urgent due to the public entity's desire to implement a general interest project or lease the space to another user, imposing an evacuation order within two months under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Eviction Order for Unlawful Occupant of Hangar No. 9: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an occupant to vacate Hangar No. 9 on public property at an aerodrome because the temporary occupation agreement for her deceased spouse expired on December 31, 2020, making her an unlawful occupant since January 1, 2021. The court reasoned that the request was useful, presented no serious contestation—as the hangar owner was the public entity despite the spouse's construction—and was urgent due to the public entity's desire to implement a general interest project or lease the space to another user, imposing an evacuation order within two months under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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ordre d'évacuation contrat de bail entente illicite espace aérien maintien de la détention permis d'habiter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the eviction of the occupant, based on the preceding analysis using Article L. 521-3 of the CJA.

Article 2

This article imposes a penalty (astreinte) for non-compliance with the eviction order issued in Article 1.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request, which includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited by the applicant and used by the judge to order the eviction (Article 1) as a provisional measure in an emergency proceeding.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the request for costs mentioned in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, le syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome les Mureaux-Verneuil-sur-Seine (SIGA), représenté par Me Cloix, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à Mme C B, de quitter la parcelle AH n°45 située dans l'aérodrome les Mureaux qu'elle occupe sans droit ni titre, de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à l'issue de ce délai ;

2°) de condamner Mme C B au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SIGA soutient que :

- l'urgence est caractérisée en raison de l'atteinte au bon fonctionnement du service public et de la volonté du SIGA de reprendre le hangar pour mettre en œuvre un projet d'intérêt général à savoir accueillir des visites des e´le`ves de la re´gion ou pour l'attribuer à un autre occupant, une demande dans ce sens lui ayant été faite.

- la libération de ces locaux présente une utilité puisqu'elle ne permet pas la mise en œuvre d'un projet public ni d'autoriser un constructeur amateur d'ULM de s'y installer ;

- l'occupante est sans droit ni titre, à la suite du décès de M. B ; la convention d'occupation temporaire qui liait M. B et le SIGA est arrivée à son terme le 31 décembre 2020 et le SIGA a indiqué à Mme B ne pas vouloir prolonger l'autorisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, Mme B qui conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que son défunt mari avait obtenu plusieurs autorisations pour occuper le hangar n°9 qui se situe dans la zone civile de l'aérodrome et qu'elle a demandé de prendre la suite ce qui lui a été refusé alors que cela entre dans sa succession ; le hangar lui appartient au titre de sa succession et que les autorisations en cause relèvent du code civil d'autant plus qu'elle s'acquitte du paiment de la taxe foncière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :

- Mme A a lu son rapport ;

- et entendu les observations de Me Ranguineh substituant Me Cloix qui précise que le hanger 8 a été libéré et que seul reste le hanger 9 à libérer ainsi que le terrain attenant ; la convention d'occupation temporaire est arrivée à son terme fin 2020 et que depuis Mme B n'a pas libéré les lieux en dépit de la mise en demeure de les quitter dont elle a fait l'objet ; contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, le hangar ne lui appartient pas puisqu'en application de l'article 2 de la convention d'occupation temporaire même si le hangar a été construit par M. B, le SIGA en est devenu propriétaire ; la parcelle en cause et le hangar appartiennent au domaine public quelle que soit la durée d'occupation des lieux et relèvent des règles applicables à la dominialité publique ; aucun contestation sérieuse n'existe ; il y a urgence car Mme B est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2021 et que le SIGA souhaite récuperer les lieux pour réaliser un projet public ou autoriser un constructeur amateur d'ULM à s'y installer ;

- en l'abence de Mme B qui s'est excusée.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.

2. M. B a été autorisée à occuper, par convention d'occupation temporaire renouvelée la dernière fois à compter du 1er janvier 2015, une emprise d'une superficie bâtie de 414 m2 comprennant deux hangars n°8 et 9 d'une superficie respectivement de 148 m2 et 266 m2 et une superficie non bâtie sur une parcelle AH n°142 appartenant à l'aérodrome des Mureaux-Verneuil-sur-Seine. Le hangar n°8 a été libéré par M. B qui est décédé courant 2020. Par un courriel en date du 14 mai 2021 le SIGA a refusé de reconduire la convention d'occupation temporaire au profit de Mme B qui avait émis le souhait de reprendre l'activité de son époux et lui a proposé de récupérer en l'indemnisant, les biens se trouvant à l'intérieur du hangar n°9. Après plusieurs échanges, le SIGA a mis en demeure Mme B de quitter les lieux au plus tard le 16 novembre 2021. Faute d'avoir libéré les lieux, le syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome les Mureaux (SIGA) sollicite du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C B.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la convention d'occupation temporaire applicable à compter du 1er janvier 2015, que la parcelle objet du litige appartient au domaine public et que l'article 2 de la convention précise qu'il n'a pas été demandé le démontage du hangar n° 9, d'une superficie de 266 construit par M. B dont l'occupant, c'est-à-dire M. B, conserve la jouissance et que le devenir de ce hangar sera réglé au terme de la convention et pourra soit être rétrocédé gratuitement au SIGA soit démonté aux frais de l'occupant. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient Mme B et alors même que l'occupation dure depuis plus de trente ans, que M. B n'était pas propriétaire du hangar n°9 et que la parcelle sur laquelle il a été édifié appartient au domaine public. Le SIGA est donc fondé à demander la libération des lieux, objet du litige.

4. En second lieu, il résulte également de l'instruction que le SIGA a proposé à Mme B, qui ne s'acquitte du paiement d'aucune redevance, de récupérer les biens se trouvant dans le hangar et de l'indemniser pour mettre en œuvre un projet d'intérêt général d'école et que cette proposition a été refusée par l'intéressée. Depuis le 1er janvier 2021, Mme B occupe sans droit ni titre les lieux en litige. Enfin, le 12 décembre 2022, un constructeur amateur d'ULM a demandé au SIGA de conclure une convention d'occupation temporaire. Dans ces conditions, le maintien irrégulier de l'intéressée depuis près de deux ans interdisant notamment de proposer la parcelle à un nouvel occupant, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion immédiate. Enfin la demande du SIGA ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre à Mme B d'évacuer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu'elle occupe au sein de l'aérodrome des Mureaux-Verneuil-sur-Seine, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du SIGA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint à Mme C B occupante sans droit ni titre du Hangar n°9 et des lieux attenants de la parcelle AH 142 située sur l'aérodrome des Mureaux-Verneuil-sur-Seine de libérer les lieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Une astreinte de 30 euros par jour est prononcée à l'encontre de Mme B s'il n'est pas justifié de l'exécution du présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome les Mureaux-Verneuil-sur-Seine et à Mme C B.

Fait à Versailles, le 16 mai 2023

La juge des référés,

Signé

Sylvie A

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302928