Refusal of Urgent Order to Compel State-Funded Return Following Suspension of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having previously obtained a suspension of the return-to-territory prohibition attached to an order of expulsion due to disproportionate interference with family life, sought an urgent order compelling the prefect to organize his return to the territory at the State's expense, arguing his family situation warranted immediate action. The court rejected the request for emergency measures because, despite the prior ruling on June 14th, the applicant failed to demonstrate he took the necessary steps since that date to formally request a visa from French consular authorities in the Comoros, thus negating the requisite element of urgency for the relief sought under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Urgent Order to Compel State-Funded Return Following Suspension of Expulsion Order: The court rejected the request for emergency measures because, despite the prior ruling on June 14th, the applicant failed to demonstrate he took the necessary steps since that date to formally request a visa from French consular authorities in the Comoros, thus negating the requisite element of urgency for the relief sought under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in its entirety, based on the preceding reasoning.
This article was the legal basis cited by the petitioner for requesting interim relief, even though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, faisant suite à un enregistrement de pièces le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation familiale, non prise en compte lors de la mesure d'éloignement prématurément exécutée le 10 juin 2023, justifie le prononcé en urgence d'une injonction de retour ;
- il a déjà obtenu, par ordonnance du 14 juin 2023, la suspension de la mesure d'interdiction de retour dont était assortie l'OQTF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Cependant, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ".
2. Par la présente requête, M. B A, qui n'a pu obtenir du juge du référé-liberté que soit suspendue l'exécution de l'OQTF prise à son encontre le 9 juin 2023, demande au juge du référé " mesures utiles " d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte. Toutefois, alors qu'il a été constaté, par l'ordonnance n° 2302626 du 14 juin 2023, que la mesure d'interdiction de retour dont était assortie l'OQTF devait être suspendue dès lors qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'intéressé ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, laquelle n'a été introduite sous une forme complète que le 30 août 2023, avoir fait le nécessaire, depuis le 14 juin 2023, pour que les autorités consulaires françaises aux Comores soient explicitement saisies d'une demande de visa en vue de son retour à Mayotte. Par suite, il ne saurait être constaté en l'espèce une situation d'urgence.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.