Legislator Jurisprudence & Législation
2302926 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal and Article 8 Claim Rejection

Numéro de cause 2302926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the refusal constituted a manifest error of appreciation under the law concerning foreigners' entry and stay and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to private and family life ties. The court rejected the request, finding that despite the applicant's initial entry in 2009 and subsequent employment documentation, he failed to establish the habitual nature of his residence or significant socio-professional integration, lacked close family ties in the territory (being divorced from a French national and having no children or other family present), and therefore the refusal did not constitute a disproportionate interference with his rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal and Article 8 Claim Rejection: The court rejected the request, finding that despite the applicant's initial entry in 2009 and subsequent employment documentation, he failed to establish the habitual nature of his residence or significant socio-professional integration, lacked close family ties in the territory (being divorced from a French national and having no children or other family present), and therefore the refusal did not constitute a disproportionate interference with his rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation d'entrée décision étrangère départ du pays révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's main request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's main request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage,

- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 mars 1972, a sollicité le 3 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 30 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France le 3 décembre 2009 muni d'un visa C valable jusqu'au 26 janvier 2010. L'intéressé n'établit néanmoins pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire, notamment pour les années 2009 à 2014 et pour les années 2018 et 2021. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2019 en qualité de façadier et de courriers de Pôle Emploi relatifs à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'élaboration de son projet personnalisé d'accès à l'emploi en date de 2019 et à ses rendez-vous avec des conseillers, ces pièces ne suffisent pas à elles seules à établir une insertion socio-professionnelle significative, l'intéressé étant entré sur le territoire français en 2009 soit 10 ans avant les démarches entreprises. Par ailleurs, le requérant est sans enfant et divorcé d'une ressortissante française depuis le 18 juin 2021. S'il verse au dossier une attestation d'un ami justifiant de son sérieux, cette circonstance est insuffisante pour justifier d'une attache personnelle et familiale sur le territoire. Enfin, il ne justifie de la présence d'aucun autre membre de sa famille sur le territoire français, sa mère résidant en Tunisie. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Dyevre, première conseillère,

Mme Le Mestric, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La première assesseure,

Signé

C. DYEVRE

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE La greffière,

Signé

F. FOURRIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.