Company v. State: Refusal of Accreditation and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from the State for damages, including the loss of a live performance tax credit, allegedly caused by the National Music Center's refusal of a provisional accreditation for a 2022 tour; however, the court rejected the claim for damages because a prior definitive judgment had already ruled that the administrative decision refusing the accreditation was lawful, meaning there was no demonstrable fault on the part of the administration to engage its liability for indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State: Refusal of Accreditation and Damages Claim: Par un jugement n° 2127958 du 20 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société AEG Presents France tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 de refus d'agrément provisoire, laquelle n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, en l'absence d'illégalité fautive, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the company's claim.
Although the claim for costs was rejected implicitly in Article 1, the provision itself, which addresses costs under Article L. 761-1, was the subject of the conclusion in the operative section of the initial petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, la société AEG Presents France, représentée par Me Dotseva demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat (ministère de la culture) au paiement de la somme de 49 620 euros, en réparation du préjudice subi du fait du refus d'agrément provisoire opposé par le centre national de la musique, majoré des intérêts de droit à compter du 22 juin 2022, date de la première demande d'indemnisation de son préjudice auprès du centre national de la musique avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de lui délivrer l'agrément provisoire sollicité, le centre national de la musique a commis une faute ; l'illégalité de cette décision l'a privée du bénéfice du crédit d'impôt de spectacles vivants et lui a causé un préjudice ;
- elle a subi un préjudice financier certain égal au montant du crédit d'impôt perdu du fait de l'illégalité fautive de la décision de refus d'agrément provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision du 28 septembre 2021 étant légale, aucune illégalité fautive n'est caractérisée et la responsabilité de l'administration ne peut être engagée.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 modifié par le décret n° 2020-1795 du 30 décembre 2020 ;
- la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles publiée au journal officiel du 4 novembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société AEG Presents France qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et a produit la tournée du groupe Polo etPan qui a eu lieu dans plusieurs villes en France et à l'étranger en 2022, a sollicité le 19 juillet 2021, auprès du centre national de la musique (CNN), le bénéfice d'un agrément provisoire en vue d'obtenir un crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quindecies du code général des impôts. Par une décision du 28 septembre 2021, le centre national de la musique a rejeté sa demande. Par courrier du 22 juin 2022, la société AEG Presents France a demandé au CNN la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce refus d'agrément provisoire. Une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, la société AEG Presents France demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 49 620 euros en indemnisation de son préjudice du fait de l'illégalité de la décision du 28 septembre 2021.
2. Par un jugement n° 2127958 du 20 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société AEG Presents France tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 de refus d'agrément provisoire, laquelle n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, en l'absence d'illégalité fautive, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AEG Presents France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AEG Presents France et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.