Legislator Jurisprudence & Législation
2302918 Généré par l'IA

Stay of Priority Housing Denial Due to Procedural Flaws and Harm

Numéro de cause 2302918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent stay of execution of a decision by the mediation commission denying priority housing, citing severe and immediate prejudice due to living in insalubrious conditions with her two daughters, one having a mold allergy. The court granted provisional legal aid, suspended the commission's decision, and ordered a re-examination within seven days because the initial denial was based on the refusal of a housing offer that was non-compliant with DALO procedures, poorly located relative to the applicant's work and the children's schooling, and the consequences of refusal were not properly explained, thus creating a serious doubt as to the legality of the denial of urgent priority status.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Stay of Priority Housing Denial Due to Procedural Flaws and Harm: The court granted provisional legal aid, suspended the commission's decision, and ordered a re-examination within seven days because the initial denial was based on the refusal of a housing offer that was non-compliant with DALO procedures, poorly located relative to the applicant's work and the children's schooling, and the consequences of refusal were not properly explained, thus creating a serious doubt as to the legality of the denial of urgent priority status.

Mots-clés

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décisions incidentes assistance judiciaire provisoire expulsion d'un logement suspension de la procédure contestation de la radiation motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Ground used to order the suspension of the administrative decision as the conditions of urgency and serious doubt as to legality were met.

Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is then ordered in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for determining the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la présidente de la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse, en raison de son objet et de ses effets, et compte tenu de son illégalité, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle se trouve privée de son droit à se voir proposer un logement stable et adapté alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par la loi pour en bénéficier et qu'elle ne peut donc mener une existence normale alors qu'elle est veuve et mère de deux filles de dix-sept et dix-neuf ans et que le logement qu'elles occupent actuellement est affecté par d'importants problèmes d'humidité, présente des dégradations du sol et des murs et est envahi de limaces et de rats, le caractère insalubre de ce logement ayant été constaté par un rapport du service communal d'hygiène et de santé de Toulouse daté du 5 janvier 2021, et qu'au surplus elle est atteinte de diabète et sa fille mineure souffre d'allergie à la moisissure ;

-le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait valablement lui opposer le fait qu'elle a refusé une proposition adaptée à sa situation en date du 28 février 2023, cette proposition n'ayant pas été faite dans le cadre du dispositif DALO et n'ayant pas été faite par écrit ni ne présentant un caractère ferme et définitif ;

-en tout état de cause, elle n'a jamais été informée qu'un tel refus pourrait avoir des conséquences sur le maintien de sa demande dans le cadre du dispositif DALO ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2023 dès lors que la proposition de logement qu'elle a refusée est antérieure à ce jugement et qu'elle ne peut être regardée comme étant intervenue dans le cadre de l'injonction de réexamen faite à l'administration ;

-en tout état de cause, cette proposition ne lui a pas été faite dans le cadre du dispositif DALO mais résulte des démarches qu'elle a entreprises auprès de la plateforme Action logement " Al'in ", anciennement 1% logement ou encore 1% patronal, elle n'a pas été faite dans le cadre de l'injonction de réexamen de sa situation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 10 mars 2023, n'a pas été faite par écrit et n'était ni ferme ni définitive ;

-le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé et attentif de sa situation ;

-la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions législatives relatives au DALO dès lors que le préfet a pris en considération des éléments étrangers aux seuls éléments relevant du dossier qu'elle a présenté devant la commission de médiation ;

-elle n'a pas été informée des conséquences que pourrait avoir un refus de proposition de logement sur son maintien dans le cadre du dispositif DALO ;

-au vu de sa situation et de celle de sa famille, elle doit être regardée comme prioritaire et nécessitant l'attribution en urgence un logement ;

-la décision contestée est entachée d'incompétence négative dès lors que la commission départementale de médiation n'a pas fait usage de la marge d'appréciation dont elle dispose en vertu des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-la condition tenant à l'urgence n'est plus satisfaite en raison du refus de la requérante de la proposition de relogement adapté au sein du parc public ;

-aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2302728 enregistrée le 12 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

-le rapport de M. B,

-et les observations de Me Laspalles, représentant Mme C, qui a repris ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que le logement actuellement occupé par Mme C et ses deux filles présente d'importants désordres, dû notamment à une forte humidité, le caractère insalubre de ce logement ayant été constaté par un rapport du service communal d'hygiène et de santé de Toulouse daté du 5 janvier 2021, ce au surplus alors que la requérante souffre d'une maladie de longue durée et que sa fille est allergique aux moisissures. Si le préfet, en défense, fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est plus satisfaite dès lors que Mme C a refusé la proposition de relogement adapté qui lui a été faite au sein du parc public en date du 28 février 2023, il apparaît que cette proposition, qui s'est faite en dehors du dispositif " DALO " par le biais de son employeur et sans que ne lui soit exposées les conséquences d'un éventuel refus sur ses droits au regard dudit dispositif, présentait des inconvénients sérieux pour cette famille, ce logement étant situé à Saint-Jory, commune située au nord de Toulouse, alors d'une part que la requérante est employée par une entreprise de propreté et débute son service à 6h00 du matin sur un site à Plaisance-du-Touch, au sud-est de Toulouse, sans que soit établi qu'à la date à laquelle elle a refusé cette proposition elle ne disposait pas d'un véhicule, d'autre part que ses deux filles sont scolarisées à Toulouse et que la liaison en transport en commun entre les deux communes, qui sont distantes de plus de 20 kilomètres, est limitée. L'ensemble de ces circonstances révèlent une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose.

Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".

Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.

La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

6. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Lorsqu'un demandeur bénéficiant d'un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire en vue d'être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu'il n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu'il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu'il occupe.

7. En l'espèce, pour rejeter la demande en vue d'être reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence présentée par Mme C dans le cadre du réexamen de sa situation en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 10 mars 2023, la commission de médiation de la Haute-Garonne lui a opposé le fait qu'elle a refusé une proposition d'attribution d'un logement adapté à sa situation faite le 28 février 2023 par un bailleur HLM et que sa situation n'était donc ni prioritaire, ni urgente. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il apparaît que cette proposition, qui s'est faite en dehors du dispositif " DALO " par le biais de son employeur et sans que ne lui soit exposées les conséquences d'un éventuel refus sur ses droits au regard dudit dispositif, présentait des inconvénients sérieux pour cette famille, ce logement étant situé à Saint-Jory, commune située au nord de Toulouse, alors d'une part que la requérante est employée par une entreprise de propreté et débute son service à 6h00 du matin sur un site à Plaisance-du-Touch, au sud-est de Toulouse, sans que soit établi qu'à la date à laquelle elle a refusé cette proposition elle ne disposait pas d'un véhicule, d'autre part que ses deux filles sont scolarisées à Toulouse et que la liaison en transport en commun entre les deux communes, qui sont distantes de plus de 20 kilomètres, est limitée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 de la commission de médiation de la Haute-Garonne.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Laspalles, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 25 avril 2023 de la commission de médiation de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Laspalles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

B. B

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,