Legislator Jurisprudence & Législation
2302918 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Order for International Protection Applicant Upheld

Numéro de cause 2302918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an administrative order that decided the transfer of an international protection applicant to Spanish authorities, based on the applicant having previously obtained a visa from Spain, which accepted responsibility for the case under EU regulation. The court dismissed the annulment claim, finding that the prefect's delegate was competent to issue the order, the decision was sufficiently motivated by citing the factual and legal basis for transfer under the relevant EU regulation, and that the applicant failed to establish a disproportionate impact on his rights under Article 8 of the ECHR or credible, personal risks of persecution or inhuman treatment upon return to his country of origin under Article 3 of the ECHR, leading to the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Transfer Order for International Protection Applicant Upheld: The court dismissed the annulment claim, finding that the prefect's delegate was competent to issue the order, the decision was sufficiently motivated by citing the factual and legal basis for transfer under the relevant EU regulation, and that the applicant failed to establish a disproportionate impact on his rights under Article 8 of the ECHR or credible, personal risks of persecution or inhuman treatment upon return to his country of origin under Article 3 of the ECHR, leading to the rejection of all related claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
persécution protection internationale annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers visa

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the final rejection of the applicant's claim for costs.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim, which is the final order of the court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the final rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2023 et 26 avril 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît son droit au respect à sa vie privée et familiale en France consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 avril 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Kone Boussalem, représentant M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant a un cousin et une tante en France ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant turc, né le 28 décembre 1983 à Aksaray, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 27 janvier 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que M. A avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités espagnoles, -le 20 octobre 2022. Les autorités espagnoles, saisies le 10 février 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet de l'Essonne, le 14 février 2023. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ".

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 015 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. B E, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée, il n'établit toutefois ni l'existence ni l'intensité des relations familiales et la situation régulière en France des membres de sa famille. Compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie, M. A n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé, pas davantage les persécutions endurées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. F Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.