Legislator Jurisprudence & Législation
2302917 Généré par l'IA

Petitioner v. National Immigration and Integration Office (Suspension of Termination of Reception Conditions)

Numéro de cause 2302917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the termination of his material reception conditions by the national immigration and integration office, effective January 2022, and to compel the office to reinstate them, arguing that the cessation caused grave harm to his fundamental liberties. The administrative judge dismissed the request in its entirety because the relief sought—suspending the termination and ordering reinstatement of benefits—would necessarily obstruct the execution of the pre-existing administrative decision ending the reception conditions, a result prohibited under the relevant emergency measure statute unless a grave peril is involved, which was not sufficiently established here.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. National Immigration and Integration Office (Suspension of Termination of Reception Conditions): The administrative judge dismissed the request in its entirety because the relief sought—suspending the termination and ordering reinstatement of benefits—would necessarily obstruct the execution of the pre-existing administrative decision ending the reception conditions, a result prohibited under the relevant emergency measure statute unless a grave peril is involved, which was not sufficiently established here.

Mots-clés

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suppression des prestations conditions d'accueil détention en droit des étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux réexamen de la demande d'asile suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation le retrait de ses conditions matérielles d'accueil ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité la carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant yéménite né le 27 août 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, et d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 janvier 2021, a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'OFII et ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il est constant que par une décision du 27 janvier 2022, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A au motif que ce dernier a abandonné son lieu d'hébergement le 29 décembre 2021. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par le requérant doivent nécessairement être regardées comme faisant obstacle à la décision du 27 janvier précitée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nice, le 9 août 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,