Housing Allocation Enforcement and Interim Relief for Priority Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, living with children in housing deemed unsanitary following a prior court order and recognized as a priority claimant for social housing, sought an order compelling the housing corporation to finalize the lease signing for an apartment attributed to him in June 2022, given the urgency of his situation. The Administrative Tribunal ruled that the claim fell within its jurisdiction because it concerned the execution of a public service duty (social housing allocation) and found that the conditions for interim relief were met due to the urgent need to rehouse the family; consequently, the court ordered the corporation to schedule the lease signing within one month, subject to a daily penalty, and awarded a portion of the claimant's legal costs to his counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Allocation Enforcement and Interim Relief for Priority Claimant: The Administrative Tribunal ruled that the claim fell within its jurisdiction because it concerned the execution of a public service duty (social housing allocation) and found that the conditions for interim relief were met due to the urgent need to rehouse the family; consequently, the court ordered the corporation to schedule the lease signing within one month, subject to a daily penalty, and awarded a portion of the claimant's legal costs to his counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order requiring the respondent to schedule an appointment for the signing of the lease agreement.
This article grants the petitioner provisional legal aid.
This article orders the respondent to pay legal fees to the petitioner's lawyer based on the cited law.
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
This article forms the basis for the main order regarding the issuance of useful measures in summary proceedings (as referenced in point 1 and forming the basis for the order in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Immobilière 3F de signer le bail et de prendre les mesures afin de le reloger dans l'appartement qui lui a été attribué le 16 juin 2022 dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de société Immobilière 3F une somme de 1 500 euros à verser à Me Nunes en application des dispositions d el'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de ladite société la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa demande relève bien de la juridiction administrative dès lors que les mesures sollicitées tendent à l'exécution d'une décision d'attribution d'un logement social dans le cadre d'une mission de service public et alors que seuls les litiges relatifs à l'exécution du bail d'habitation une fois conclu ressortent à la compétence du juge judiciaire ;
- les conditions pour qu'il soit prononcé les mesure demandées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société Immobilière 3F qui n'ont pas produit d'observations dans le délai donné.
Vu :
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2023 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / () / Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section () / () / L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux ". En vertu du 8e alinéa de l'article L. 441-2-1 de ce code : " Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l'article L. 441-1 qui a attribué le logement procède à l'enregistrement de l'attribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. () ". Et selon l'article R. 441-10 du même code : " Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus ".
3. Il résulte des éléments du dossier que la demande de logement social de M. B, occupant à La Courneuve avec ses deux enfants un logement déclaré insalubre par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2019, a été, en exécution d'une ordonnance n° 2003303 du 11 juin 2020 du juge des référés du tribunal, reconnue prioritaire le 23 novembre 2021 par la commission de médiation " DALO " de la Seine-Saint-Denis. Elle a été transmise à la commission d'attribution des logements de la société Immobilière 3F pour l'attribution d'un appartement T3 au 78, avenue de l'Oasis à Sevran. Cette commission a décidé, le 14 juin 2022, de lui attribuer ce logement et le lui a proposé, par un courrier du 15 juin suivant, en précisant que la mise à disposition de l'appartement, situé dans une " future résidence neuve ", était prévue au second semestre 2022, " en fonction de l'achèvement des travaux ", et qu'il serait ultérieurement contacté " pour fixer le rendez-vous de signature du contrat de location ". M. B fait valoir sans être contesté avoir accepté cette offre tandis qu'il n'apparaît pas que les travaux évoqués n'auraient pas été achevés durant le second semestre 2022, ni que la société Immobilière 3F lui aurait présenté un contrat de location du logement social attribué.
4. Le relogement de M. B, qui comme il a été dit demeure depuis plusieurs années avec ses deux enfants âgés de 8 et 5 ans dans un logement insalubre et interdit à l'habitation, revêt un caractère d'urgence.
5. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à la société Immobilière 3F de fixer un rendez-vous avec M. B afin de signer le contrat de location de l'appartement attribué par la commission d'attribution de cette société dans le cadre de sa participation une mission de service public, conformément à l'offre qui lui a été faite le 15 juin 2022, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présent ordonnance et sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros à verser à Me Nunes, avocat de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société Immobilière 3F de fixer un rendez-vous à M. B pour la signature du contrat de location du logement social qui lui a été attribué le 14 juin 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 3 : La société Immobilière 3F versera à Me Nunes une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Immobilière 3F.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 septembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.