Legislator Jurisprudence & Législation
2302916 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Receipt Injunction After Issuance

Numéro de cause 2302916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, arguing the lack of a receipt jeopardized employment and housing. The administrative judge ultimately determined that since the prefect had issued the requested residency permit receipt on June 10, 2023, the claims for injunctive relief under the urgency procedure became moot, resulting in a decision to no longer rule on the injunction request, while also rejecting the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Residency Permit Receipt Injunction After Issuance: The administrative judge ultimately determined that since the prefect had issued the requested residency permit receipt on June 10, 2023, the claims for injunctive relief under the urgency procedure became moot, resulting in a decision to no longer rule on the injunction request, while also rejecting the claim for costs against the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant suspension du permis de construire frais administratifs détermination du domicile civil frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remainder of the request, although no specific legal provision is cited within this order as the basis for the rejection itself (the basis for not ruling on the main claim is mootness discussed in Consideration 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for the decision regarding costs, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Munir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de conserver un emploi et son logement et de subvenir à ses besoins primaires ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé est illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 19 juin 2023.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2023, M. B doit être regardé indiquant maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant malgache né le 25 février 1994, demande au juge des référés, sais sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de sa demande de renouvellement de carte de séjour, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites le 19 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. B s'est vu remettre, le 10 juin 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 9 septembre 2023 inclus.

Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,