Interim Relief Denied for Failure to File Principal Action in Student Aide Assignment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent interim order compelling the departmental educational services to assign a disabled student's aide (AESH), asserting an urgent need following a commission decision that granted the support but was not implemented, arguing the state's failure constituted a breach of the right to education. The court rejected the application for interim relief because the litigant failed to simultaneously file the requisite principal action for annulment of the administrative decision, rendering the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code inadmissible, leading to the dismissal of the entire request, including associated costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Interim Relief Denied for Failure to File Principal Action in Student Aide Assignment Case: The court rejected the application for interim relief because the litigant failed to simultaneously file the requisite principal action for annulment of the administrative decision, rendering the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code inadmissible, leading to the dismissal of the entire request, including associated costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
The request was deemed inadmissible because it sought relief under this provision without a corresponding annulment action, leading to the rejection of the request.
The court used the procedure provided by this article to reject the request without instruction because the conditions for relief under L. 521-1 were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour son enfant C ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par décision du 1er septembre 2023, la commission de droit et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapé ; néanmoins il n'a pas été attribué d'AESH à son enfant ; il y a urgence à en désigner un ;
- l'Etat doit prendre l'ensemble des mesures garantissant le droit à l'éducation, cette absence de prise en charge éducative constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la décision de ne pas assurer un accompagnement est illégale ;
- la pénurie d'AESH est imputable au ministère de l'éducation nationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si, par la présente requête adressée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A demande la suspension de la décision implicite du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme relatif à un accompagnement par un AESH pour son enfant, elle n'a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-1 précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande de suspension, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm