Cameroonian National v. Prefect Regarding Residency Extension Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Cameroonian nationality, who had entered the territory in 2014 and was pursuing nursing studies after receiving social support, sought an emergency order compelling the prefect to issue a residency extension receipt following the non-response to a renewal application filed in October 2022. The court determined that there was no longer a need to rule on the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, subsequent to the filing of the suit, the prefect issued a provisional stay authorization until April 23, 2023, and the applicant had not asserted that this document was not subsequently renewed after providing the requested supplementary materials. Consequently, the court ruled that it was no longer necessary to rule on the primary request and rejected the secondary request for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Cameroonian National v. Prefect Regarding Residency Extension Receipt: The court determined that there was no longer a need to rule on the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, subsequent to the filing of the suit, the prefect issued a provisional stay authorization until April 23, 2023, and the applicant had not asserted that this document was not subsequently renewed after providing the requested supplementary materials. Consequently, the court ruled that it was no longer necessary to rule on the primary request and rejected the secondary request for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the request based on this article because the object of the request was rendered moot by the subsequent issuance of a provisional residence permit.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité camerounaise, entré en France en 2014, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a été scolarisé et a entamé des études comme infirmier, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 25 octobre 2022, qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée à l'intéressé valable jusqu'au 23 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 25 mai 1998 à Douala, a effectué, le 25 octobre 2022, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui était arrivé à échéance le 2 mars 2022. Sans réponse de l'administration, par sa requête enregistrée le 24 mars 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, une autorisation provisoire de séjour lui a été remise, valable jusqu'au 23 avril 2023, dans l'attente de compléments à son dossier.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), le 27 mars 2023, a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valable le temps pour M. B de compléter son dossier. Celui-ci ne soutenant pas, plus de quatre mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée après qu'il ait communiqué à l'administration les documents sollicités, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,