Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission (181.50 euros) of a 363 euro housing benefit overpayment debt, arguing good faith and financial hardship. The Tribunal found that while it has the authority to substitute its own assessment regarding the debtor's precariousness and good faith for the administration's, the claimant failed to establish the requisite financial precarity justifying a full remission, as the supporting evidence submitted—an income tax notice for 2021 resources—was insufficient to assess the current financial situation following the late reporting of a spouse's employment which caused the debt. Consequently, the court rejected the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Benefit Overpayment Remission: The Tribunal found that while it has the authority to substitute its own assessment regarding the debtor's precariousness and good faith for the administration's, the claimant failed to establish the requisite financial precarity justifying a full remission, as the supporting evidence submitted—an income tax notice for 2021 resources—was insufficient to assess the current financial situation following the late reporting of a spouse's employment which caused the debt. Consequently, the court rejected the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, constituting the main ground for the final decision.
This article establishes the legal basis for the recovery of undue payments and the possibility of reduction or remission based on the debtor's precarious situation, which was central to the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 181,50 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 363 euros et de lui en accorder la remise totale.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 363 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. M. C, qui est marié et sans enfant à charge, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'indu a pour origine le signalement tardif à la caisse d'allocations familiales de la reprise d'activité salariée de son épouse au 1er décembre 2021, le requérant se borne à produire son avis d'imposition de l'année 2022 portant sur les ressources de l'année 2021. Dans ces conditions, il ne permet pas au tribunal d'apprécier sa situation financière et n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024
La magistrate désignée,
D. B
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,