Legislator Jurisprudence & Législation
2302913 Généré par l'IA

Foreign National's Withdrawn Residence Document Claim and Rejected Ancillary Requests

Numéro de cause 2302913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence document under administrative law procedures, but subsequently withdrew the injunction request. The administrative judge, noting the withdrawal, formally acknowledged the abandonment of the claim for the residence document and rejected the remaining requests for provisional legal aid and costs, finding no grounds to grant them under the relevant statutes.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Withdrawn Residence Document Claim and Rejected Ancillary Requests: The administrative judge, noting the withdrawal, formally acknowledged the abandonment of the claim for the residence document and rejected the remaining requests for provisional legal aid and costs, finding no grounds to grant them under the relevant statutes.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in the initial request for costs, but the court ultimately rejected the related conclusions in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the initial request for costs, but the court ultimately rejected the related conclusions in Article 2.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governed the request for provisional legal aid, which the court rejected in its reasoning (Point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme B indique se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête mais maintenir celles relatives aux frais de l'instance, qu'elle ramène à 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante iranienne née le 31 octobre 1960, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Par un mémoire du 29 juin 2023, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 21 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,