Legislator Jurisprudence & Législation
2302913 Généré par l'IA

Refugee Status Holder Seeks Stay of Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2302913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, granted refugee status and subsequently seeking a residence permit based on that status, requested the administrative judge to suspend the implicit rejection of his application, arguing that the lack of status caused immediate prejudice by jeopardizing his right to remain, access to resources, and exposing him to removal, which constituted sufficient urgency. The court granted provisional legal aid and suspended the rejection decision, finding that the urgency was met because the decision undermined rights flowing from refugee status, and that the applicant raised a serious doubt regarding the legality of the rejection concerning the relevant article on foreign residence. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue a provisional stay authorization until the merits of the case are decided, and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee Status Holder Seeks Stay of Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court granted provisional legal aid and suspended the rejection decision, finding that the urgency was met because the decision undermined rights flowing from refugee status, and that the applicant raised a serious doubt regarding the legality of the rejection concerning the relevant article on foreign residence. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue a provisional stay authorization until the merits of the case are decided, and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisations de séjour droit de demeurer suspension provisoire positions administratives éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning supporting Articles 2 and 3, this article is the primary procedural basis for ordering the suspension of the administrative decision in summary proceedings, which is ordered in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning section but not explicitly in the final orders (Articles 1-6). However, it was mentioned in the initial request (point 4) alongside Art. 37 of the 1991 law, and Art. 37 of the 1991 law is cited in Article 4. Given the strict instruction to only include provisions explicitly cited in the dispositive, and since Art. L. 761-1 is not explicitly in Articles 1-6, it should be excluded based on the rules, unless it was implicitly covered by the citation in Article 4. Since Article 4 only explicitly cites the *deuxième alinéa* of Article 37 of the 1991 law, I will strictly adhere to the explicit citation in the final orders.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M.
Article 1er
This article directly grants the provisional benefit of legal aid to the applicant.
Article 2
This article orders the suspension of the administrative decision, based on the main grounds for the summary proceeding (L. 521-1 CJR) which were deemed fulfilled in the reasoning.
Article 3
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, based on the findings that justified the suspension.
Article 4
This article orders the State to pay a sum to the applicant's lawyer, citing the legal basis for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly grants the provisional benefit of legal aid to the applicant.

Article 2

This article orders the suspension of the administrative decision, based on the main grounds for the summary proceeding (L. 521-1 CJR) which were deemed fulfilled in the reasoning.

Article 3

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, based on the findings that justified the suspension.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the applicant's lawyer, citing the legal basis for costs.

Article 5

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning supporting Articles 2 and 3, this article is the primary procedural basis for ordering the suspension of the administrative decision in summary proceedings, which is ordered in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section but not explicitly in the final orders (Articles 1-6). However, it was mentioned in the initial request (point 4) alongside Art. 37 of the 1991 law, and Art. 37 of the 1991 law is cited in Article 4. Given the strict instruction to only include provisions explicitly cited in the dispositive, and since Art. L. 761-1 is not explicitly in Articles 1-6, it should be excluded based on the rules, unless it was implicitly covered by the citation in Article 4. Since Article 4 only explicitly cites the *deuxième alinéa* of Article 37 of the 1991 law, I will strictly adhere to the explicit citation in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. C B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 4 novembre 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée met fin à la régularité de son séjour, le prive de toute ressource et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchand a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant colombier, a obtenu la qualité de réfugié le 8 octobre 2021 et a, en conséquence, demandé le 4 novembre 2021 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. En premier lieu, la décision attaquée fait obstacle à ce que M. B A exerce les droits qu'il tire de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. M. B A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros.

O R D O N N E:

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de M. B A du 4 novembre 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

Article 4 : L'Etat versera à Me Hug, avocat de M. B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.