Applicant v. Prefect Regarding Employment Authorization Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent judicial order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application that explicitly authorized employment, arguing this was necessary for a professional opportunity, despite already possessing a valid receipt without such authorization. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that granting the injunction would necessarily obstruct the prefect's existing administrative decision—the issuance of a permit receipt without the work authorization—and thus failed to meet the legal condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that prohibits the summary judge from hindering the execution of any administrative decision, making the examination of urgency and utility unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect Regarding Employment Authorization Receipt: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that granting the injunction would necessarily obstruct the prefect's existing administrative decision—the issuance of a permit receipt without the work authorization—and thus failed to meet the legal condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that prohibits the summary judge from hindering the execution of any administrative decision, making the examination of urgency and utility unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which implicitly relies on the dismissal based on the merits analyzed in the reasoning (specifically, the measure requested would impede an existing administrative decision under Art. L. 521-3 CJA, although this specific article is not repeated here).
The text explicitly mentions this article as the basis for the judge's jurisdiction to hear the request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'autorisation de travail sur sa situation ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail lui permettrait de répondre favorablement à une opportunité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées les 21 et 22 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour par une demande réceptionnée le 3 septembre 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si le requérant admet lui-même, selon les termes de sa requête, être en possession d'un récépissé valable jusqu'au 31 août 2023, il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, ce qui n'est pas le cas du document actuellement en sa possession. Toutefois, il est constant que la mesure sollicitée par M. A, tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé assorti d'une telle autorisation de travail, a nécessairement pour effet de faire obstacle à la décision préfectorale selon laquelle l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé de sa demande sans autorisation de travailler.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,