Refugee Status Applicant Seeks Legal Aid and Annulment of Residence Renewal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a previous order to leave the territory and an initial residence assignment following the rejection of a refugee status application, sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order renewing the residence assignment. The court granted provisional legal aid due to urgency, but rejected the annulment claims because the challenging party failed to prove the signatory of the contested order lacked the necessary signature delegation, and the court found the renewal order was sufficiently motivated by citing the relevant facts and legal basis as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Applicant Seeks Legal Aid and Annulment of Residence Renewal Order: The court granted provisional legal aid due to urgency, but rejected the annulment claims because the challenging party failed to prove the signatory of the contested order lacked the necessary signature delegation, and the court found the renewal order was sufficiently motivated by citing the relevant facts and legal basis as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for admitting the applicant to provisional legal aid.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the applicant's counsel.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023, notifié le 25 avril 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- il est entaché d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Schweitzer, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 1er janvier 1997, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a également assigné à résidence. Par un troisième et dernier arrêté du 13 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence dont il fait l'objet.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. En l'espèce, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. C,
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif