Annulment of Expulsion Order Based on Factual Errors Regarding Entry Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order requiring an individual to leave the national territory without delay, establishing a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, based on claims that the grounds for the order—irregular entry and failure to seek regularization—were factually incorrect and disproportionately impacted private and family life. The court annulled the prefect's order because the petitioner provided evidence, including a passport, a valid Schengen visa, and an airplane ticket proving regular entry in 2020, and documented the filing of an exceptional residency application in February 2023, thus establishing factual errors in the prefecture's decision which was not defended, leading the court to order the prefect to re-examine the individual's administrative situation within two months and issue a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Based on Factual Errors Regarding Entry Status: The court annulled the prefect's order because the petitioner provided evidence, including a passport, a valid Schengen visa, and an airplane ticket proving regular entry in 2020, and documented the filing of an exceptional residency application in February 2023, thus establishing factual errors in the prefecture's decision which was not defended, leading the court to order the prefect to re-examine the individual's administrative situation within two months and issue a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative order from March 9, 2023, is annulled, forming the core decision.
Orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the annulment in Article 1.
This provision justifies the injunction in Article 2 (issuing a provisional residence permit upon annulment of an OQTF).
Regulates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ben Ammar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
M. A soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est illégal en ce que le motif selon lequel il serait entré irrégulièrement en France est erroné ;
- est illégal en ce que le motif selon lequel il n'aurait accompli aucune démarche tendant à régulariser sa situation est erroné ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- est entaché d'une erreur de droit ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Ben Ammar, représentant M. A, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 22 février 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si, selon les termes de l'arrêté attaqué, " les vérifications effectuées sur les bases de données du fichier national des étrangers ne font apparaître aucun dossier sous l'identité de M. A " le préfet, qui n'a pas produit d'observation en défense, ne remet pas en cause la pièce précitée, relative au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par M. A. En outre, M. A produit à l'instance la copie de son passeport valide à la date de l'arrêté attaqué ainsi que la copie de son visa Schengen valable du 29 janvier 2020 au 22 février 2020 et celle d'un billet d'avion à destination de l'aéroport d'Orly le 5 février 2020. Ainsi, M. A justifie être entré régulièrement en France et avoir accompli des démarches aux fins de régulariser sa présence en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. Nour Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.