Legislator Jurisprudence & Législation
2302910 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency)

Numéro de cause 2302910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of a residence permit had been submitted timely and completely, sought an urgent order compelling the prefect to issue the supporting receipt, as her prior receipt had expired, causing her to be removed from unemployment lists and potentially jeopardize her vocational training. The court found that the situation constituted an urgency because the applicant lacked any document proving the regularity of her stay, and although the prefect stated the receipt had been issued and would be mailed, the applicant had not yet received it, thus validating the ongoing need for judicial intervention to order the prefect to ensure the applicant obtains the receipt within eight days, while rejecting the request for a penalty fine and for reimbursement of non-disbursable costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency): The court found that the situation constituted an urgency because the applicant lacked any document proving the regularity of her stay, and although the prefect stated the receipt had been issued and would be mailed, the applicant had not yet received it, thus validating the ongoing need for judicial intervention to order the prefect to ensure the applicant obtains the receipt within eight days, while rejecting the request for a penalty fine and for reimbursement of non-disbursable costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour défaut d'urgence procédure d'entrée assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the costs not included in the recoverable fees, although the claim was ultimately rejected.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article constituted the substantive basis for the injunction granted in Article 1.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
The court ordered the Prefect to provide the applicant with a receipt for the residence permit application.
Article 2
Used to reject the remaining claims in the application, including the request for a penalty and the request for costs under L. 761-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to provide the applicant with a receipt for the residence permit application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article constituted the substantive basis for the injunction granted in Article 1.

Article 2

Used to reject the remaining claims in the application, including the request for a penalty and the request for costs under L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the costs not included in the recoverable fees, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 et des mémoires, enregistrés les 14 et 22 mars 2023, Mme B, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de préfet du Val-d'Oise la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa situation est urgente : elle a été radiée de la liste demandeurs d'emploi, risque de ne pouvoir valider la formation qu'elle suit actuellement et ne peut voyager ;

- la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et conserve son actualité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023 préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer ;

Il fait valoir qu'un récépissé a été édité le 10 mars 2023 et qu'il " sera transmis à Mme B par voie postale ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante sénégalaise, entrée régulièrement en France était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2022 dont elle a demandé le renouvellement. Elle expose que, mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 février 2023, elle en a également demandé le renouvellement, sans l'obtenir. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer ce document.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

5. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que Mme B a formé sa demande de renouvellement de son de titre de séjour dans les délais requis et que son dossier était complet. La délivrance d'un tel récépissé ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il n'est pas non plus contesté que le récépissé de demande de titre de séjour de Mme B est expiré depuis le 24 février 2023 et qu'elle est ainsi démunie de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son de séjour et d'un droit au travail. Elle indique au demeurant, sans être contredite, avoir été rayée de la liste des demandeurs d'emploi et qu'elle risque de ne pas pouvoir valider sa formation d'accompagnant éducatif petite enfance. Dans ces conditions, la situation de Mme B est constitutive d'une urgence.

6. Le préfet du Val-d'Oise expose que le récépissé de demande de titre de séjour de Mme B a été édité et qu'il doit lui être envoyé. Toutefois, il ne précise ni à quelle date cet envoi est prévu ni même un délai prévisible pour qu'il y soit procédé. Au jour de la présente ordonnance, Mme B a indiqué au tribunal qu'elle n'avait toujours pas été mise en possession du récépissé. La demande de Mme B présente donc une utilité et, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet du Val-d'Oise, il y a toujours lieu de statuer sur sa demande.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet indiquant lui-même qu'il a pris la décision de maintenir Mme B en situation régulière sur le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures nécessaires pour que Mme B soit mise en possession de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

11. Mme B ne justifiant pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens, notamment par le recours à un auxiliaire de justice, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle indique avoir exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de mettre Mme B en possession de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy, le 22 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23029102