Applicant v. Prefecture Regarding Residency Permit Renewal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a prefectural decision refusing the renewal of her residency permit, arguing urgency due to the interruption of her employment and the impact on her two French children, and asserting serious doubts regarding the legality of the refusal based on factual and legal errors and a violation of the right to respect for private and family life. The administrative judge granted the suspension, finding the presumption of urgency satisfied given the refusal of renewal, and concluded that serious doubt existed concerning the legality of the decision due to potential errors in assessing public order risks and ignoring the applicant's long presence in France and ties to her French children, subsequently ordering the prefect to issue a temporary authorization to work pending the final judgment and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefecture Regarding Residency Permit Renewal Suspension: The administrative judge granted the suspension, finding the presumption of urgency satisfied given the refusal of renewal, and concluded that serious doubt existed concerning the legality of the decision due to potential errors in assessing public order risks and ignoring the applicant's long presence in France and ties to her French children, subsequently ordering the prefect to issue a temporary authorization to work pending the final judgment and awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the execution of the administrative decision concerning the refusal to renew the residence permit, which is the main outcome of the decision.
This article orders the Prefect to issue a provisional residence authorization with the right to work, which is a direct consequence of granting the suspension.
This provision served as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
This article orders the State to pay a sum of money to the applicant based on the costs provision.
This provision justifies the order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond sur sa requête tendant à l'annulation de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'elle était en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, dont elle a demandé le renouvellement avant l'expiration de sa validité, qu'elle a été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, constamment renouvelés jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué, que la poursuite de son activité professionnelle, suspendue par son employeur, nécessite la détention d'une autorisation de séjour et que la décision attaquée a pour effet de la séparer de ses deux enfants français dont elle a la charge ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, qui a été signée par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur de fait, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle vit en France, où se situe l'ensemble de ses attaches et de ses centres d'intérêt, depuis plus de vingt ans, et qu'elle est mère de deux enfants français qui résident à son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2302908, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Zekri, représentant Mme C, présente, qui persiste dans ses écritures et expose les circonstances dans lesquelles Mme C a été entendue dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre pour financement d'une entreprise terroriste et soutient qu'aucune poursuite judiciaire n'a été diligentée contre elle à la suite de cette audition.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 18 décembre 1972, entrée en France au début de l'année 2000 selon ses déclarations, a bénéficié depuis le 9 juillet 2013 de titres de séjour au titre de sa vie privée et familiale, dont le dernier expirait le 7 juillet 2020 et dont elle a demandé le renouvellement. Par décision du 27 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qui doit par conséquent être regardée comme remplie.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en l'absence d'éléments suffisants de nature à établir la commission d'autres infractions que celle ayant donné lieu à une condamnation pour des faits ayant été commis entre 2010 et 2012, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de la présence de l'intéressée en France et de ses liens familiaux sur le territoire, en particulier ses deux enfants français, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 27 février 2023, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2023.
La juge des référés,
Th. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.