Legislator Jurisprudence & Législation
2302908 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulled Over Public Order Threat Assessment

Numéro de cause 2302908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision refusing to renew an individual's residence permit, finding that the stated ground for refusal—that the individual posed a threat to public order based on an old conviction for benefit fraud and an unprosecuted investigation related to terrorism financing—was insufficient given the passage of time since the conviction, the lack of subsequent issues, and the individual's extensive ties to France, including long-term residence, continuous professional employment, and French national children residing with and supported by her, concluding that the refusal constituted a disproportionate interference with the right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Refusal Annulled Over Public Order Threat Assessment: D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the prefect's decision due to a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the applicant costs in the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2024.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2302909 du 29 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Zekri, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante comorienne née le 18 décembre 1972, est entrée en France au début de l'année 2000, selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour le 9 juillet 2013 régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu'au 7 juillet 2020. Le 3 août 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 27 février 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été condamnée le 5 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Melun à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude ou fausse déclaration, pour l'obtention de revenu de solidarité active, de prestation ou d'allocation familiale et pour perception frauduleuse de prestations au titre de l'aide sociale, faits commis entre le 1er août 2010 et le 31 mars 2012. Le préfet a retenu également qu'elle avait été interpellée et entendue le 13 octobre 2020 dans le cadre d'une procédure pour financement d'entreprise terroriste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la garde-à-vue dont a fait l'objet la requérante n'a donné lieu à aucune poursuite pénale et a été classée sans suite. Ainsi, au regard de l'ancienneté des faits pour lesquels elle a été condamnée, du quantum de la peine, de l'absence de tout autre condamnation susceptible d'être retenue à l'encontre de Mme C depuis 2018, de la circonstance que sa condamnation ne lui a pas été opposée à l'occasion de ses précédentes demandes de renouvellement de titre de séjour, la présence de Mme C ne peut être regardée comme constituant, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public.

4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis vingt ans. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour le 9 juillet 2013 régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu'au 7 juillet 2020. Elle est mère de deux enfants de nationalité française. Si ces derniers sont majeurs à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'ils séjournent toujours chez elle et sont encore à sa charge. L'aîné est inscrit pour l'année universitaire 2023/2024 en 1ère année de capacité en Droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des avis d'impôt sur le revenu, versés au débat, que l'intéressée justifie d'une activité professionnelle ininterrompue depuis 2002. Depuis le 1er juillet 2022, elle travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein pour le compte de la société Euro Défense Service. Enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour le 16 février 2021. Il s'ensuit, eu égard à la durée de présence de Mme C sur le territoire français, à l'intensité de ses attaches en France, à son insertion professionnelle et à l'absence de menace pour l'ordre public, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 février 2023 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Mme Caldoncelli-Vidal Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.