Legislator Jurisprudence & Législation
2302907 Généré par l'IA

Failure to Provide Reasons Voids Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2302907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal annulled the implicit rejection of a foreign national's residence permit application, which arose after the administration failed to respond within four months, because the administration subsequently failed to provide the required statement of reasons within one month after the applicant specifically requested them. The court reasoned that while a decision is not illegal solely for lacking initial motivation, the failure to communicate the motives upon timely request renders the implicit rejection illegal under administrative procedure code provisions, leading the tribunal to order the prefect to re-examine the application within two months and awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Failure to Provide Reasons Voids Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court reasoned that while a decision is not illegal solely for lacking initial motivation, the failure to communicate the motives upon timely request renders the implicit rejection illegal under administrative procedure code provisions, leading the tribunal to order the prefect to re-examine the application within two months and awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère motivation annulation de la naturalisation facilitée décision motivée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cites this article to order the State to pay legal costs to Mr. B.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The court uses this article to formally order the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
The court uses this article to order the Prefect to re-examine the application within a specified timeframe.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally order the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

The court uses this article to order the Prefect to re-examine the application within a specified timeframe.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cites this article to order the State to pay legal costs to Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Munir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 18 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Raison ;

- et les observations de Me Munir, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 5 août 1973 à Ifoundihe Hamammet (Comores), a déclaré être entré en France en 2007 et n'avoir pas quitté le territoire depuis lors. Par courrier reçu en préfecture le 18 octobre 2022, il a présenté une demande d'admission au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En vertu de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour par une demande reçue en préfecture le 18 octobre 2022. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a alors sollicité, par lettre reçue le 4 mai 2023, la communication des motifs de la décision de rejet implicite de sa demande. Or, les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à M. B dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens des requêtes, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'Etat à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Emmanuelli, président,

- Mme Raison, première conseillère,

- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

La rapporteure,

L. RAISONLe président,

O. EMMANUELLI

La greffière,

M. FOULTIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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