Prefectural Order Denying Residence Permit Upheld Despite Human Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a prefectural order denying the applicant an exceptional residence permit, ordering his departure from the territory, and setting the destination country, based on alleged violations of the principle of adversarial proceedings, failure to conduct a specific examination of his situation, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the procedural arguments, finding that the specific administrative code governed the procedure and that the Charter of Fundamental Rights of the European Union did not apply to member state authorities; furthermore, the court found the prefect had conducted a specific examination. The court dismissed the Article 8 claim because the applicant, being an adult son housed by his French father, failed to demonstrate that his presence was indispensable or that he was the only one able to provide necessary assistance, noting his ties to his country of origin and recent employment; similarly, the Article 3 claim failed as general reports on the country of origin did not establish a personal, real, direct, and serious risk of ill-treatment, particularly given prior rejections of his asylum claim, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Denying Residence Permit Upheld Despite Human Rights Claims: The court rejected the procedural arguments, finding that the specific administrative code governed the procedure and that the Charter of Fundamental Rights of the European Union did not apply to member state authorities; furthermore, the court found the prefect had conducted a specific examination. The court dismissed the Article 8 claim because the applicant, being an adult son housed by his French father, failed to demonstrate that his presence was indispensable or that he was the only one able to provide necessary assistance, noting his ties to his country of origin and recent employment; similarly, the Article 3 claim failed as general reports on the country of origin did not establish a personal, real, direct, and serious risk of ill-treatment, particularly given prior rejections of his asylum claim, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.
Cited in the dispositive order as the basis for rejecting the claim for costs.
Cited in the dispositive order as the basis for rejecting the claim for costs (related to legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2023 et 20 février 2024,
M. A B, représenté par Me Denis, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-338-003 du 4 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai
de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Denis en application de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ont été adoptés en méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu
aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 par une ordonnance
du 21 février précédent.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
- et les observations de Me Boia, substituant Me Denis, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 25 juin 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 17 mai
et 14 octobre 2019. L'intéressé a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement
le 8 novembre suivant. Dans le dernier état de ses démarches administratives, M. B a présenté, le 3 octobre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre
de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. D'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises
les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe
les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu
de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. D'autre part, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas
aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi,
le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est également inopérant.
3. Il ressort des termes mêmes des décisions en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier
de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. B.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
5. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 21 septembre 2018,
que sa présence aux côtés de son père, de nationalité française, lui est indispensable,
qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et qu'il est investi dans le bénévolat. Toutefois, l'intéressé, majeur, est célibataire et sans enfant. Si son père l'héberge, ce dernier réside en France depuis 1967 et les pièces médicales produites, peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir que sa présence auprès de son père serait indispensable ni qu'il serait, à supposer nécessaire l'aide d'un tiers, le seul à pouvoir assumer cette tâche. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeure toujours sa mère et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Il ne travaille que depuis le 1er décembre 2022 et son engagement dans
le bénévolat ne suffisent pas à établir une insertion particulière dans la société française. Dès lors, les décisions contestées n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite,
le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour
les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. La décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations
de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit
et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être admis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
8. M. B soutient qu'en cas de retour au Mali il encourt des risques
de traitements inhumains ou dégradants. Cependant, la seule production du rapport d'Amnesty International pour la période 2022/2023 sur le Mali, de portée générale, ne permet pas d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence,
ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1
du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT