Legislator Jurisprudence & Législation
2302905 Généré par l'IA

CROUS v. Occupant: Eviction for Revoked Student Housing Rights

Numéro de cause 2302905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The regional university and school services center (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant whose right to housing had been revoked on September 1, 2022, due to non-renewal of supporting documents and failure to pay rent, arguing the continued irregular occupation prevented the essential public service function of allocating student housing. The court granted the request under emergency procedure because the occupant was without legal title, the urgency stemmed from obstructing housing for other students, and there was no serious challenge to the occupancy status, ordering the individual to evacuate within eight days under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CROUS v. Occupant: Eviction for Revoked Student Housing Rights: The court granted the request under emergency procedure because the occupant was without legal title, the urgency stemmed from obstructing housing for other students, and there was no serious challenge to the occupancy status, ordering the individual to evacuate within eight days under penalty of a daily fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement autorité administrative statut juridique dispositif e-justice droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order grants the request for expulsion based on the authority granted by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which is reiterated in the reasoning for the operative part.

Article 2

Used to reject the remaining claims in the application.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal ground for ordering the expulsion measure in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim concerning the award of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit, ni titre, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- l'intéressé a vu son droit d'occupation non renouvelé pour l'année universitaire 2022/2023 et est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière.

La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience :

- M. B a lu son rapport ;

- et entendu les observations de Mme D, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 novembre 2022 notifiée le 6 décembre 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles a prononcé l'abrogation du droit d'occupation de M. A C au sein de la résidence universitaire Les Aunettes à Evry, où l'intéressé occupe un logement, aux motifs de l'absence de renouvellement des pièces justificatives (acte de caution) et du défaut de paiement renouvelé des redevances. Par la présente requête, le CROUS de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C du logement qu'il occupe.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est occupant de son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Le maintien irrégulier de l'intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion immédiate. Enfin la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par suite, d'enjoindre à M. C ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A C ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Les Aunettes à Evry, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. A C.

Fait à Versailles, le 4 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

E. B

Le greffier,

Signé

C. Rossini

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.