Claimant v. Housing Aid Fund: Debt Remission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of partial debt remission decisions concerning personalized housing aid (APL) overpayments and a full debt remission, arguing for her precarious situation and timely declarations. The court dismissed the exception of incompetence, confirming its jurisdiction over APL debts, but ultimately rejected the request for total remission because, although the claimant's good faith was not disputed, the evidence provided was insufficient for the court to assess the requisite level of precariousness necessary to grant a greater reduction beyond the partial remission already offered by the fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Housing Aid Fund: Debt Remission Dispute: The court dismissed the exception of incompetence, confirming its jurisdiction over APL debts, but ultimately rejected the request for total remission because, although the claimant's good faith was not disputed, the evidence provided was insufficient for the court to assess the requisite level of precariousness necessary to grant a greater reduction beyond the partial remission already offered by the fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which is the main decision based on the evaluation of the grounds for remission.
Cited as the procedural basis for dispensing the public rapporteur from concluding.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube a accordé une remise gracieuse partielle de ses dettes d'aide personnalisée au logement (APL) et laissé à sa charge respectivement les sommes de 484,36 et 251,01 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle soutient que :- elle a fait en temps voulu ses déclarations ;- sa situation est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : - le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de remise de dette de la créance mise en place le 29 novembre 2023 des allocations familiales ; - les conclusions à l'encontre de la créance en date du 02 décembre 2023 sont irrecevables, faute de recours administratif préalable obligatoire ; - le surplus des conclusions doit être rejeté, la requérante ayant obtenu la remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A se sont vus attribuer plusieurs allocations (prestations familiales, revenu de solidarité active (RSA), aide personnalisée au logement (APL)). La mise à jour de leur dossier a conduit la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube a constaté l'existence de trop-perçus d'allocations pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, par des décisions des 27 septembre, 2 octobre, 29 novembre et 2 décembre 2023. Après avoir demandé une remise gracieuse de leurs dettes d'APL, par deux décisions en date du 7 décembre 2023, la CAF de l'Aube leur a accordé une remise partielle et a laissé à leur charge la somme totale de 983,18 euros. Par une nouvelle décision du 23 mai 2024, la CAF de l'Aube leur a accordé une nouvelle remise de leur dette d'APL à hauteur de 90,57 euros. Mme A demande seulement l'annulation des décisions du 7 décembre 2023 et doit être regardée comme sollicitant la remise totale de ses dettes. Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les conclusions de la requérante ayant pour seul objet des dettes d'APL et non de prestations familiales, la juridiction administrative est compétente à en connaître. Il s'ensuit, à supposer même que le réexamen de la situation de la requérante ait conduit à un trop-perçu d'allocations familiales, que ces prestations ne sont pas en litige. L'exception d'incompétence opposée par la CAF de l'Aube doit être écartée. Sur la remise gracieuse :
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu ().
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
4. Il résulte de l'instruction que la CAF de l'Aube a accordé à la requérante une remise gracieuse partielle des deux dettes contestées à hauteur de 25% et que les pièces qu'elle produit, alors même que sa bonne foi n'est pas remise en cause et que les ressources du foyer sont variables, sont insuffisantes pour pouvoir apprécier la précarité de sa situation. Il s'ensuit que les conclusions en annulation des décisions attaquées et à lui accorder la remise totale de ses dettes doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, le conseil départemental de l'Aube et la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La Présidente,S. MEGRETLa greffière,I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 2302904