Legislator Jurisprudence & Législation
2302904 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council: Mobility Inclusion Card Refusal Appeal

Numéro de cause 2302904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the departmental council's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing the decision was insufficiently motivated and constituted a manifest error in assessing his condition following shoulder surgery and bilateral cervicobrachial neuralgia. The administrative tribunal rejected the claim, ruling that as a judge of full jurisdiction concerning social aid, it must assess the entitlement based on the facts at the time of its decision, rendering the motivation argument inoperative. Furthermore, the court determined that the submitted medical evidence failed to establish that the claimant systematically required human or technical aid for external travel or that his walking perimeter was under 200 meters, thus confirming that the refusal to issue the parking endorsement was in accordance with legal criteria concerning significantly reduced walking ability.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, arrêté du 3 janvier 2017; Claimant v. Departmental Council: Mobility Inclusion Card Refusal Appeal: The administrative tribunal rejected the claim, ruling that as a judge of full jurisdiction concerning social aid, it must assess the entitlement based on the facts at the time of its decision, rendering the motivation argument inoperative. Furthermore, the court determined that the submitted medical evidence failed to establish that the claimant systematically required human or technical aid for external travel or that his walking perimeter was under 200 meters, thus confirming that the refusal to issue the parking endorsement was in accordance with legal criteria concerning significantly reduced walking ability.

Mots-clés

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droit à l'assistance judiciaire endossement erreur administrative moyens de preuve médicaux discrimination fondée sur un handicap qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the plaintiff's main request.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

The court implicitly used this article, along with the cited decree, as the substantive legal basis for upholding the decision to refuse the CMI stating that the applicant did not meet the conditions set out therein.

arrêté du 3 janvier 2017

The court implicitly used this decree, along with Article L. 241-3, as the substantive legal basis for upholding the decision to refuse the CMI based on the applicant not meeting the criteria defined in the decree's annex.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l'Hérault, et à Me Ruffel.

This article dictates the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ";

2°) d'enjoindre au département de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- il remplit les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par une décision du 21 mars 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les observations de Me Brulé, pour M. B,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité le 17 mars 2022 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 15 décembre 2022, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, dont M. B, par la présente requête, demande l'annulation.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".

4. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte mobilité inclusion prévue par les dispositions citées au point 2, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte sollicitée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant.

5. D'autre part, M. B soutient que son périmètre de marche est restreint depuis qu'il a subi une intervention chirurgicale de la coiffe des rotateurs à l'épaule gauche et souffre de névralgies cervico brachiales bilatérales en rapport avec une discopathie C5C6 conflictuelle avec la racine C6, de façon bilatérale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites au dossier, qu'il aurait besoin d'une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs ou que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département de l'Hérault n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l'Hérault, et à Me Ruffel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024

Le magistrat désigné,

L.-N. Lafay La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 septembre 2024

La greffière,

L. Rocher

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