Legislator Jurisprudence & Législation
2302901 Généré par l'IA

CROUS v. University Dwelling Occupant (Expulsion)

Numéro de cause 2302901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The regional center for university and school works (CROUS) sought an urgent order to expel an occupant whose right to occupy a university dwelling was definitively revoked effective September 1, 2022, due to non-payment of fees and procedural irregularities in the housing application. The court granted the expulsion order under its power to order the removal of illegal occupants from public property when urgent and necessary, reasoning that the continued irregular occupation hinders the CROUS's public service mission of allocating housing to other eligible students, and the request faced no serious contestation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. University Dwelling Occupant (Expulsion): The court granted the expulsion order under its power to order the removal of illegal occupants from public property when urgent and necessary, reasoning that the continued irregular occupation hinders the CROUS's public service mission of allocating housing to other eligible students, and the request faced no serious contestation.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement éloignement droit à la propriété droits procéduraux réexamen de la décision de renvoi expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order for the expulsion, grounded in the preceding analysis using Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited in the request and used by the court to order the expulsion based on urgency and necessity.

Article 2

This article explicitly rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which the court explicitly addresses in Article 5 and rejects the request for it in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A E B et de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe sans droit, ni titre, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de Mme A E B la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- l'intéressée a vu son droit d'occupation non renouvelé pour l'année universitaire 2022/2023 et est donc occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière.

La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience :

- M. C a lu son rapport ;

- et entendu les observations de Mme D, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que

Mme B a bénéficié d'aides ponctuelles spécifiques.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 mai 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles a prononcé le non renouvellement définitif du droit d'occupation de Mme A E B au sein de la résidence universitaire La Pacaterie à Orsay, où l'intéressée occupe un logement, aux motifs de l'absence de régularité du paiement des redevances et de l'invalidité de sa demande de logement (non-respect du calendrier et de la procédure d'attribution des logements). Par la présente requête, le CROUS de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B du logement qu'elle occupe.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est occupante de son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Le maintien irrégulier de l'intéressée interdisant de proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion immédiate. Enfin la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par suite, d'enjoindre à Mme B ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A E B ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire La Pacaterie à Orsay, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à Mme A E B.

Fait à Versailles, le 4 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

E. C

Le greffier,

Signé

C. Rossini

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.