Legislator Jurisprudence & Législation
2302899 Généré par l'IA

Foreigner Residence Permit Refusal and Expulsion Appeal

Numéro de cause 2302899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreigner sought annulment of a prefectural decision from February 2022 that refused his residence permit, ordered him to leave the national territory within thirty days, and designated a destination country, arguing several grounds including incompetence of the signatory, insufficient reasoning, lack of examination of his situation, and violation of relevant articles concerning private and family life rights. The Administrative Tribunal rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated and properly examined the applicant's situation, and ultimately concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life because his claimed professional insertion since 2015 and the stability of his relationship with a national were not sufficiently established, thereby upholding the rejection of the residence permit application and the consequential expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreigner Residence Permit Refusal and Expulsion Appeal: The Administrative Tribunal rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated and properly examined the applicant's situation, and ultimately concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life because his claimed professional insertion since 2015 and the stability of his relationship with a national were not sufficiently established, thereby upholding the rejection of the residence permit application and the consequential expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation retrait de la nationalité mesure d'éloignement en droit des étrangers vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 30 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final decision).
Article 2
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final decision).

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D A, représenté par

Me Paruelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Le préfet du Val-d'Oise a produit deux mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2023, qui n'ont pas été communiqués.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 24 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant malien né le 20 août 1980, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Le 30 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles la demande de titre de séjour de M. A a été examinée et expose les éléments de sa situation personnelle et familiale, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toute sa famille, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Il ressort à cet égard des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande d'admission au séjour du requérant au titre de sa vie privée et familiale, ainsi qu'il l'avait demandé le 30 juin 2021, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit ainsi être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il y est inséré professionnellement et socialement, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2020. Toutefois, si M. A produit des bulletins de salaire justifiant de l'exercice d'un emploi dans le secteur de la restauration rapide entre septembre 2013 et avril 2015, il n'établit pas, par la production de trois attestations d'associations mentionnant son activité associative entre 2016 et 2018, la réalité de son insertion sociale et professionnelle après 2015. Il n'établit pas davantage, en se bornant à produire des attestations d'hébergement et de vie commune datées de mai et juin 2021, la réalité, la durée et la stabilité de la vie commune qu'il entretient avec sa compagne française, dont aucun document d'identité n'est au demeurant produit. Enfin M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident les membres de sa famille. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination seraient privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La présidente-rapporteur,

signé

C. Bories

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. BourraguéLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.