Administrative Judge Order on Withdrawal of Urgent Procedure Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order from the administrative judge under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the national agency for secure documents to return their driving license, but subsequently filed a motion on August 23, 2023, explicitly withdrawing the request. The court reasoned that when a pure and simple withdrawal is confirmed, the summary procedure allows the judge to grant the withdrawal by order without necessarily holding a contradictory hearing, thereby ordering that the withdrawal be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Judge Order on Withdrawal of Urgent Procedure Request: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the national agency for secure documents to return their driving license, but subsequently filed a motion on August 23, 2023, explicitly withdrawing the request. The court reasoned that when a pure and simple withdrawal is confirmed, the summary procedure allows the judge to grant the withdrawal by order without necessarily holding a contradictory hearing, thereby ordering that the withdrawal be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally notes the withdrawal of the claim by M. A.
Although the reasoning section mentions this article regarding the contradictory procedure, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
This article was the basis of the claimant's request for an emergency order, but it is not cited in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'agence nationale des titres sécurisés de lui restituer son permis de conduire dans les plus brefs délais.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023 l'agence nationale des titres sécurisés conclut à sa mise hors de cause.
Par un acte, enregistré le 23 août 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ".
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Il résulte de l'instruction que par un mémoire du 23 août 2023, M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée, pour information, à l'agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Nîmes, le 30 août 2023.
La juge des référés,
W. LELLIG
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.