Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Refused for Algerian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person of Algerian nationality sought the annulment of a prefectural order of May 20, 2023, that mandated their departure from French territory, fixed the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing lack of notification, violation of obligations regarding asylum seekers under international agreements, and manifest error in the re-entry ban given their asylum claim. The Tribunal administratifs dismissed the request because the issue of provisional legal aid became moot, the alleged lack of notification did not affect the decision's legality, the applicant failed to prove they claimed asylum in Germany upon apprehension, and the prefect did not commit a manifest error in light of the applicant's prior departure order, lack of French ties, and reported criminal offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Refused for Algerian National: The Tribunal administratifs dismissed the request because the issue of provisional legal aid became moot, the alleged lack of notification did not affect the decision's legality, the applicant failed to prove they claimed asylum in Germany upon apprehension, and the prefect did not commit a manifest error in light of the applicant's prior departure order, lack of French ties, and reported criminal offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the request for provisional legal aid because it had become moot.
The remainder of Mr. A's application (seeking annulment of the prefectural order) is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il aurait dû être transféré en Allemagne où il est demandeur d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est demandeur d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui déclare être né le 6 mars 2004, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant vu sa demande d'aide juridictionnelle déclarée caduque par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022, les conclusions de sa requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait pas reçu notification de l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré d'un défaut de notification de cet arrêté ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté.
4. D'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas indiqué lors de son audition par les forces de police au cours de son interpellation être demandeur d'asile en Allemagne et il produit une attestation établie par lui-même le 22 mai 2023 comme seul commencement de preuve. Dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français et a été signalé pour plusieurs faits délictueux. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision querellée.
6. Il découle de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
J.-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
I . Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2023,
La greffière,
E. Tournier