Legislator Jurisprudence & Législation
2302895 Généré par l'IA

Applicant v. Administration on Implicit Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2302895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant whose request for a residence permit was implicitly denied after four months of administrative silence sought the annulment of that decision, arguing the implicit refusal was unmotivated and that the administrative commission had not been consulted despite his ten years of habitual residence, as required by law. The Tribunal administrativ determined that the implicit refusal of a residence permit, being a police measure, must be formally motivated upon request, and since the administration failed to communicate the reasons within the one-month period following the applicant's request, the implicit decision was illegal, leading the court to annul the refusal and order the authority to re-examine the underlying application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Art. L. 911-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administration on Implicit Refusal of Residence Permit: The Tribunal administrativ determined that the implicit refusal of a residence permit, being a police measure, must be formally motivated upon request, and since the administration failed to communicate the reasons within the one-month period following the applicant's request, the implicit decision was illegal, leading the court to annul the refusal and order the authority to re-examine the underlying application.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative autorisation de police expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the basis for finding the implicit refusal decision illegal due to failure to communicate the grounds upon request (cited implicitly in consideration 4 and justified the annulment in Article 1).

Art. L. 911-2 du code de justice administrative

Used to order the administrative authority to re-examine the request following the annulment (cited in consideration 6, leading to Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal ;

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la décision implicite de refus d'admission au séjour n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande du 15 février 2023 en sollicitant la communication des motifs ;

- en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique, M. A était présent mais n'a présenté aucune observation.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 6 juin 1989, de nationalité congolaise (Congo Brazzaville), déclare être entré en France, le 22 septembre 2007. L'intéressé a, par un dossier déposé en préfecture au plus tard le 29 mai 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par un courrier du 15 février 2023, reçu par l'administration préfectorale, le 21 février suivant, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Dans le silence gardé par la préfète du Rhône, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour est implicitement opposé, peut en demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. En l'espèce, M. A justifie d'une part, avoir déposé auprès des services de la préfecture du Rhône, son dossier de demande de titre de séjour, le 29 mai 2021 et d'autre part, avoir sollicité, par un courrier reçu en préfecture, le 21 février 2023, la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Rhône a, dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision de refus en litige n'est pas motivée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite en cause.

6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de cette requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Fullana Thevenet, première conseillère,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

A. Baux

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. Fullana Thevenet

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,