Legislator Jurisprudence & Législation
2302893 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2302893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling her departure from French territory and challenged the lack of reasoning, procedural fairness, and the competence of the authority, while also requesting a residence permit based on private and family life grounds. The administrative court determined that since the administrative authority subsequently issued a new order on December 22, 2023, abrogating the contested order of November 27, 2023, the principal request for annulment was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the case, and consequently, to reject ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Abrogation: The administrative court determined that since the administrative authority subsequently issued a new order on December 22, 2023, abrogating the contested order of November 27, 2023, the principal request for annulment was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the case, and consequently, to reject ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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motif d'expulsion décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Scribe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-5 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été mise à même d'être entendue et de présenter des observations en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête dès lors que la préfète de l'Aube a, par arrêté du 22 décembre 2023, abrogé l'arrêté attaqué du 27 novembre 2023.

La requête de Mme A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de pièces.

Par une décision du 22 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu le

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 décembre 2023, la préfète de l'Aube a abrogé l'arrêté attaqué du 27 novembre 2023 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 sont devenues sans objet.

2. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A relatives à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Scribe et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

A. B La greffière,

Signé

S. VICENTE

N°2302893