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2302891 Généré par l'IA

Private Security Agent Card Refusal Suspension Rejected Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2302891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent interim order to suspend the decision by the national council concerning private security activities that refused to renew their professional card as a private security agent, arguing serious doubt regarding the legality of the decision based on signatory incompetence, insufficient reasoning, and misapplication of security code provisions. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that although the refusal jeopardized the applicant's employment, the applicant failed to provide sufficient evidence, such as details on household income or expenses, to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency required by law to justify suspending the administrative act prior to a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Private Security Agent Card Refusal Suspension Rejected Due to Insufficient Urgency Proof: The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that although the refusal jeopardized the applicant's employment, the applicant failed to provide sufficient evidence, such as details on household income or expenses, to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency required by law to justify suspending the administrative act prior to a ruling on the merits.

Mots-clés

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revenu suffisant occupation provisoire mandataire opposition au commandement de payer interdiction de représentation de l'avocat demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request without examining the merits of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework under which the application for suspension was filed and reviewed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bordacahar, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2302893,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si M. A fait valoir que la décision contestée va conduire à son licenciement par la société qui l'emploie depuis le 4 aout 2020 en qualité d'agent de sécurité, il se borne à faire part d'un risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, sans apporter le moindre élément sur les éventuelles autres sources de revenu de son foyer et les charges auxquelles il fait face, et ne peut ainsi être regardé, par les pièces produites et l'argumentation articulée, comme justifiant de ce qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Montreuil, le 13 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302891