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2302887 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mootness Ruling

Numéro de cause 2302887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit renewal application and an order compelling the prefect to issue a multi-year private and family life permit, arguing the initial rejection was insufficiently motivated and disregarded relevant legal provisions. However, the court found that since the petitioner was subsequently issued the requested multi-year residence permit subsequent to the filing of the petition, her primary claims for annulment and injunction had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, while also rejecting the request for the state to bear the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Mootness Ruling: However, the court found that since the petitioner was subsequently issued the requested multi-year residence permit subsequent to the filing of the petition, her primary claims for annulment and injunction had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, while also rejecting the request for the state to bear the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée résidence principale révocation de l'autorisation d'établissement production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2023 et le 5 mai 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour qu'elle a déposée ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ; ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour a été remis à l'intéressé le 28 avril 2023 et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024 par une ordonnance du 10 juin 2024.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A est entrée en France en septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour, et a ensuite obtenu la délivrance de trois titres de séjour dont le dernier a expiré le 9 août 2022. Elle a demandé le renouvellement de ce titre et la préfecture lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 9 février 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet que lui a opposée le préfet des Yvelines.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d'introduction de sa requête, Mme C épouse A s'est vu remettre le 28 avril 2023 une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2025. Le préfet ayant ainsi délivré un titre de séjour à la requérante, il a nécessairement retiré sa décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C épouse A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C épouse A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées dans la requête de Mme C épouse A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président,

M. Perez, premier conseiller,

M. Bélot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,

Le rapporteur,

signé

J-L. Perez

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302887