Prefectural Decisions Annulled Due to Insufficient Grounds for Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of two prefectural decisions: one ordering an immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year circulation ban, and a second ordering residence assignment with reporting obligations. The Tribunal provisionally admitted the litigant to legal aid and reasoned that the initial expulsion order, which relied exclusively on allegations of rape, kidnapping, and sequestration, was based on an error of assessment because the public prosecutor had previously dismissed these charges due to insufficient evidence; consequently, the threat to public order was not deemed real, current, and sufficiently serious, leading to the consequential annulment of the circulation ban and the residence assignment orders, and ordering the immediate return of the passport.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 61 du décret du 28 décembre 2020; Prefectural Decisions Annulled Due to Insufficient Grounds for Expulsion: The Tribunal provisionally admitted the litigant to legal aid and reasoned that the initial expulsion order, which relied exclusively on allegations of rape, kidnapping, and sequestration, was based on an error of assessment because the public prosecutor had previously dismissed these charges due to insufficient evidence; consequently, the threat to public order was not deemed real, current, and sufficiently serious, leading to the consequential annulment of the circulation ban and the residence assignment orders, and ordering the immediate return of the passport.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for provisional legal aid admission, which was granted in Article 1.
Cited in the reasoning as the basis for provisional legal aid admission, which was granted in Article 1.
The legal standard under which the decision to order departure was issued, leading to the annulment in Article 2.
The legal standard under which the prohibition of circulation was issued, leading to its consequential annulment in Article 2.
The legal standard under which the placement under residency order was issued, leading to its consequential annulment in Article 2.
Cited to justify the closing of the instruction, but not explicitly in the dispositive orders (Articles 1-5).
Cited in Article 4 for the allocation of costs to the State.
Cited in Article 4 for the allocation of costs to the lawyer.
Grants provisional admission to legal aid.
Annuls the administrative orders of March 1st and March 4th.
Orders the Prefect to return the passport.
Allocates costs to the State for the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 9 mars 2023, sous le n° 2302887, M. D B, représenté par Me Osmont, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu le principe du droit à la défense ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne ses garanties de représentation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public.
S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle doit être annulée, par la voie de l'exception d'illégalité, à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du droit à la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 9 mars 2023 sous le n° 2303021, M. D B, représenté par Me Osmont, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 10 h et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h au commissariat de Rueil-Malmaison ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnaît les conventions internationales et qu'il est fondé sur un arrêté illégal portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Osmont, représentant M. B, présent, et du requérant, qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant italien né le 2 octobre 1981 à Sidi Yahya El Gharb (Maroc), demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office, a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, de l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département, assignation assortie d'une obligation de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de Rueil-Malmaison.
2. Les requêtes n°2302887 et 2303021 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
3. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Et aux termes de l'article L. 262-1 : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : () 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4. "
6. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 1er mars 2023 que, pour obliger M. B à quitter le territoire sans délai, le préfet s'est exclusivement fondé sur le fait que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public en raison de sa mise en cause pour des faits de viol, enlèvement, et séquestration.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a émis, le 1er mars 2022, un avis de classement à auteur, au motif que les faits de viol, enlèvement, séquestration et prise d'otage dans lesquels l'intéressé avait été mis en cause n'avaient pas pu être clairement établis par l'enquête, que l'infraction n'était pas constituée, et qu'aucune poursuite pénale ne pouvait ainsi être engagée à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible gravité de l'autre fait retenu contre M. B, consistant en une conduite de véhicule sans permis, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation considérer qu'il représentait, à la date des arrêtés litigieux, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, les décisions des 1er et 4 mars 2023 portant interdiction de circulation d'une durée d'un an et assignation à résidence, qui n'auraient pu légalement être prises sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine procède sans délai à la restitution du passeport de M. B.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Osmont, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Osmont sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts de-Seine de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. B.
Article 4 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Osmont, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Osmont et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302887, 2303021