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2302884 Généré par l'IA

Litigant Seeks Housing Solidarity Aid Refusal Annulment Based on Misrepresented Housing Status

Numéro de cause 2302884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the local authority refusing supplemental aid from the housing solidarity fund for utility meter activation and essential furniture, which the authority reserved for "priority" applicants, despite the litigant claiming he qualified as being housed in a reception structure. The court rejected the claim, reasoning that the initial applications indicated the litigant was housed by his parents, and he did not mention any foyer accommodation until a later appeal, meaning the authority's decision, based on the information provided at the time of the initial review, was not based on a factual error and correctly excluded him from the defined priority categories under the fund's internal regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Litigant Seeks Housing Solidarity Aid Refusal Annulment Based on Misrepresented Housing Status: En vertu de la section 3-1-3 du règlement du fond de solidarité pour le logement de l'Eurométropole de Metz, les aides financières complémentaires à l'accès au logement sont réservées aux publics suivants : les personnes sans domicile fixe, les personnes accueillies en structure d'hébergement ou en logement accompagné, faisant l'objet d'un jugement d'expulsion avec demande de concours de la force publique, les personnes disposant d'un logement indigne et/ou non décent reconnu, les personnes présentant un mode de vie atypique ou encore celles victimes de violence.

Mots-clés

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expulsion d'un logement logement social perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union arriérés de loyer entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'Eurométropole de Metz a rejeté sa demande d'aide auprès du fonds de solidarité pour le logement.

M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation personnelle justifie l'acceptation de cette aide.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024 l'Eurométropole de Metz conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Haut-Rhin ;

- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ;

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a demandé à l'Eurométropole de Metz l'attribution de l'aide du fond de solidarité pour le logement. Par décision du 15 mars 2023 la collectivité a refusé de lui attribué cette aide. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 : " Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 2 mars 2005 susvisé : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. " ;

3. En vertu de la section 3-1-3 du règlement du fond de solidarité pour le logement de l'Eurométropole de Metz, les aides financières complémentaires à l'accès au logement sont réservées aux publics suivants : les personnes sans domicile fixe, les personnes accueillies en structure d'hébergement ou en logement accompagné, faisant l'objet d'un jugement d'expulsion avec demande de concours de la force publique, les personnes disposant d'un logement indigne et/ou non décent reconnu, les personnes présentant un mode de vie atypique ou encore celles victimes de violence.

4. M. A a bénéficié par décision du 5 octobre 2022, de la commission FSL de toutes les aides de droit commun demandées à savoir une aide sous forme de subvention d'un montant de 237,99 euros pour le dépôt de garantie, une aide sous forme de subvention d'un montant de 275,56 euros pour le premier loyer et une aide sous forme de subvention d'un montant de 668,58 euros pour la garantie de paiement des loyers. Par ailleurs, par une décision du 23 novembre 2022, la commission FSL a décidé d'attribuer à l'intéressé une partie des aides sollicitées à savoir une aide sous forme de subvention d'un montant de 85 euros pour l'assurance locative qui relève des aides de droit commun. En revanche, les aides à l'ouverture des compteurs et à l'achat de mobilier de première nécessité étant des aides complémentaires réservées à un public dit " prioritaire " dont ne fait pas partie M. A, en application de la section 3-1-3 du règlement intérieur du FSL, le bénéfice de celles-ci lui a été refusé. Le requérant a fait un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par décision du 15 mars 2023 au motif qu'il ne faisait pas partie des publics prioritaires. Si le requérant fait valoir que la collectivité a fait une erreur d'appréciation car il loge dans un foyer et qu'il est donc fait partie des publics prioritaires, il résulte de l'instruction que lors de ses demandes le requérant a informé la collectivité qu'il était hébergé par ses parents au 107 rue Pierre et Marie Curie à Woippy. Il ne faisait aucune mention d'un hébergement en foyer. Cette demande faisait état d'une entrée dans un logement situé 1 rue Paul Chevreux à Metz le 8 septembre 2022. La collectivité a pris en compte ses éléments. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la decision du 15 mars 2023 de l'Eurométropole de Metz.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de M. A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Eurométropole de Metz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG